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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX01373


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Etcheverry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le président de la chambre de métiers des Landes a mis fin à ses fonctions de directeur du centre de formation d'apprentis et de l'école professionnelle des métiers des Landes ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers des Landes la somme de 2 000 euros a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Etcheverry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le président de la chambre de métiers des Landes a mis fin à ses fonctions de directeur du centre de formation d'apprentis et de l'école professionnelle des métiers des Landes ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers des Landes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers homologué par arrêté ministériel du 19 juillet 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Lamorere, avocat de la chambre de métiers des Landes ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, directeur du centre de formation des apprentis de Mont-de-Marsan relève appel du jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2005 par laquelle le président de la chambre de métiers des Landes a mis fin à ses fonctions et lui a confié une mission relative à la définition de la politique de formation de la chambre ;

Sur la légalité de la décision du 17 mai 2005 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise à la suite des difficultés qu'a éprouvées M. X dans l'exercice de ses fonctions qui ont nécessité, dans l'intérêt du service, son remplacement à la tête du centre de formation des apprentis ; qu'une telle décision ne revêt pas, contrairement à ce qu'affirme le requérant, un caractère disciplinaire ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation de la procédure prévue aux articles 54, 55 et 56 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X recruté, en 1976, par la chambre de métiers des Landes, a été chargé de la direction du centre de formation des apprentis de ladite chambre, à partir de 1984 ; qu'à la suite de difficultés dans l'exercice de ses fonctions, et notamment d'insuffisances dans la direction dudit centre, l'intéressé ne contestant pas avoir manifesté le souhait d'être chargé d'autres activités, le président de la chambre de métiers lui a retiré ses fonctions et lui a confié un poste de chef de projet chargé de définir la politique de formation de la chambre, avec une position hiérarchique et une rémunération inchangées ; que, dans ces conditions, en mettant fin dans l'intérêt du service aux fonctions de l'intéressé, le président de la chambre de métiers des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la chambre de métiers des Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la chambre de métiers des Landes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01373


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LAMORERE TORTIGUE FRANCOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01373
Numéro NOR : CETATEXT000019801708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01373 ?
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