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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX00451


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007, présentée pour M. Jean Marie X, demeurant ..., par Me Poitrasson, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 16 229,78 €, au titre de son indemnité de départ, et la somme de 89 857,15 €, au titre de la différence de traitement durant son congé de fin de carrière, lesdites sommes étant majorées des

intérêts au taux légal à compter du 1er août 1998 ;

2°) de condamner France Téléc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007, présentée pour M. Jean Marie X, demeurant ..., par Me Poitrasson, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 16 229,78 €, au titre de son indemnité de départ, et la somme de 89 857,15 €, au titre de la différence de traitement durant son congé de fin de carrière, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1998 ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 16 229,78 €, au titre de son indemnité de départ, et la somme de 89 857,15 €, au titre de la différence de traitement durant son congé de fin de carrière, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1998 ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom affecté à la Réunion, bénéficiaire d'un congé de fin de carrière, demande l'annulation du jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 16 229,78 €, au titre de son indemnité de départ, et la somme de 89 857,15 €, au titre de la différence de traitement durant son congé de fin de carrière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : « Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite... Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière... » ; que ces dispositions, qui prévoient un régime spécifique de congé de fin de carrière, fixent complètement les modalités d'octroi de la mesure, les conséquences sociales et statutaires pour les agents qui en bénéficient, le mode de calcul des rémunérations qu'ils perçoivent durant ce congé et la durée d'application de la mesure ; que, par suite, en ce qui concerne spécifiquement les agents de France Télécom, le législateur, en mentionnant « la rémunération d'activité complète », et en citant les primes et indemnités correspondant au traitement indiciaire sans autre précision, n'a pas entendu limiter les rémunérations à prendre en compte aux seuls éléments généralement pris en compte pour les autres agents de la fonction publique, dont sont exclus les avantages liés au lieu d'affectation ou à l'emploi occupé, mais a visé la totalité de la rémunération perçue ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à demander la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité représentative des sommes dont il a été indûment privé, pendant la période de son congé de fin d'activité, correspondant à la prise en compte des avantages précités, liés à son affectation à la Réunion, à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice du congé de fin d'activité, dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination des 70 % de traitement versé aux agents placés dans cette position et pour la détermination de l'indemnité de départ ;

Considérant, toutefois, que la cour ne trouve pas au dossier la totalité des éléments nécessaires à la détermination des indemnités dues à M. X en application des principes ci-dessus définis ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant France Télécom pour qu'il soit procédé au calcul de ces indemnités, en tenant compte des sommes déjà perçues par lui pendant sa période de congé de fin d'activité ;

Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de sa demande préalable reçue par France Télécom le 5 mars 2004 ; qu'à la date du 9 octobre 2008 à laquelle M. X a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser des compléments de rémunération et d'indemnités ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner France Télécom à verser à M. X la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : France Télécom est condamnée à verser à M. X des indemnités égales à la différence de rémunération perçue par lui pendant la période de son congé de fin d'activité et celle qu'il aurait dû percevoir sur la base de la rémunération qu'il percevait à la Réunion à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice dudit congé et au complément d'indemnité de départ calculé sur ces mêmes fondements déduction faite le cas échéant des sommes déjà versées par France Télécom. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2004. Les intérêts échus le 9 octobre 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : M. X est renvoyé devant France Télécom pour la liquidation de sa créance.

Article 3 : Le jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : France Télécom est condamnée à verser à M. X la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00451
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00451 ?
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