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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX00378


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2007, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Indre du 22 mai 2003 lui refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2007, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Indre du 22 mai 2003 lui refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 22 mai 2003, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Indre a rejeté la demande de formation professionnelle de M. X, classé travailleur handicapé de catégorie B par la même commission le 25 décembre 1999, au motif que les conclusions d'un examen psychotechnique subi par l'intéressé contre-indiquaient une formation professionnelle ; que M. X ayant saisi la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Indre, celle-ci, par décision du 14 novembre 2003, a confirmé celle de la COTOREP ; que par décision du 25 octobre 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cette dernière décision pour défaut de motivation et renvoyé l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; que M. X relève appel du jugement en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP du 22 mai 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article 86 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et de l'autonomie des personnes handicapées modifiant le code de l'action sociale et des familles a supprimé la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés qui statuait sur les contestations des décisions de la COTOREP ; que cette dernière a elle-même été supprimée et remplacée, aux termes des articles 64 et 93 de la même loi, par une « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa formulation résultant de ladite loi : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) » ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code, résultant également de la même loi : « (...) Les décisions relevant du 1° du I du même article (L. 241-6), prises à l'égard d'un adulte handicapé (...) peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; que si ces dispositions ont eu pour effet de rendre impossible le réexamen de la situation de M. X par la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 25 octobre 2004, ladite décision ne faisait pas obligation à la COTOREP - qui exerçait en 2005 à titre transitoire les compétences de la « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » avant son installation - de statuer à nouveau sur la demande de M. X ; que l'intéressé pouvait, en revanche, saisir directement le tribunal administratif compétent de la décision de la COTOREP du 22 mai 2003 qui n'avait été ni annulée ni rapportée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait été tenue, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 2004, de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait lui-même saisi la COTOREP d'une nouvelle demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que si, en vertu de ces dispositions, le préfet de l'Indre, qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges, était réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. X, cette circonstance ne dispensait pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire ; que le tribunal administratif de Limoges a pu, en l'espèce, au vu du dossier qui lui était soumis et même en l'absence de réponse de l'administration à la communication qui lui avait été faite de la demande de M. X, décider que cette demande n'était pas fondée, quand bien même le même tribunal n'aurait pas estimé utile d'enjoindre à l'administration de communiquer les pièces dont le requérant sollicitait la production ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est « compétente notamment (...) 2°- se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a pu produire valablement en défense devant la cour quand bien même le préfet de l'Indre n'avait pas estimé utile de le faire devant les premiers juges, que la COTOREP a statué sur la demande de M. X au vu d'un compte-rendu d'examen psychotechnique subi par l'intéressé, le 14 mars 2003, tenant compte d'une précédente expérience de formation professionnelle - à laquelle il avait été mis fin avant son terme à raison du comportement de l'intéressé - qu'il était contre-indiqué que le reclassement professionnel du requérant soit précédé d'une nouvelle formation ; que si M. X conteste, ainsi qu'il ressort des pièces de son dossier médical communiqué à sa demande à son médecin traitant, présenter « des troubles de la personnalité avec difficultés relationnelles », les attestations médicales produites devant la cour, qui n'émanent d'ailleurs pas de spécialistes, n'établissent pas que cette appréciation serait erronée ; qu'au vu de ces éléments, la COTOREP de l'Indre a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de formation professionnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00378
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00378 ?
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