Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 sous le n° 07BX00848, présentée pour M. Frederick X, demeurant ..., par Me Baudon-Bernardet, avocate ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401717 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense du directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées déposé le 2 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif, qui ne comportait aucune pièce jointe, a été communiqué à M. X ; qu'à la demande du tribunal, l'administration a produit le 20 décembre 2006 la notification de redressements du 17 octobre 2002 relative aux impositions litigieuses ; que le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas au requérant cette pièce, dont l'intéressé disposait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges auraient méconnu les règles de dévolution de la charge la preuve, est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant, enfin, que pour écarter l'application de la convention franco-britannique en date du 22 mai 1968 modifiée, les premiers juges ont notamment relevé que le requérant, qui n'établissait pas, ni même n'alléguait, qu'il aurait acquitté des impositions ou souscrit des déclarations fiscales au Royaume-Uni au titre de l'année en litige, ne justifiait pas avoir disposé de la qualité de résident britannique au sens des stipulations de cette convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, sur ce point, insuffisamment motivé, manque en fait ;
Sur la domiciliation fiscale :
Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c). Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a lui-même souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 1999 auprès du centre des impôts de Colomiers, et n'établit pas avoir indiqué au service que ce dépôt était effectué à titre conservatoire ; que jusqu'au 31 juillet 1999, date de son départ à la retraite, il a exercé en France une activité professionnelle de pilote pour le compte de la société Airbus ; que l'adresse communiquée à son employeur était celle de sa résidence en France, et que ses salaires lui ont été versés sur un compte bancaire ouvert en France ; que s'il affirme avoir en outre travaillé pour le compte de sociétés étrangères, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'étendue de ces activités professionnelles ; qu'il dispose d'une résidence en France, dont il est propriétaire, et où il domiciliait ses démarches administratives ; que si le requérant établit que deux de ses enfants, au demeurant majeurs, vivaient en Angleterre au cours de l'année litigieuse, sa fille Anna-Lisa était en revanche étudiante en France jusqu'en juin 1999 ; qu'enfin, suite à ses ennuis de santé survenus en octobre 1999, l'intéressé a reçu des soins puis suivi une rééducation en France ; que, dans ces conditions, bien qu'il ait effectué plusieurs séjours à l'étranger et notamment en Grande-Bretagne, M. X doit être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de l'année 1999 et comme étant, par conséquent, domicilié fiscalement en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale entre la France et la Grande-Bretagne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui en vertu de la législation de cet Etat y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (...). 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) » ;
Considérant que M. X n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait acquitté en Grande-Bretagne des impositions au titre de l'année 1999 ; qu'il ne se trouve ainsi pas dans le cas de figure où il devrait être considéré comme résident de chacun des deux Etats contractants, et ne peut utilement faire valoir qu'il aurait eu un foyer d'habitation en Grande-Bretagne au titre de l'année litigieuse ; que la convention susmentionnée ne lui étant pas applicable, elle ne saurait faire obstacle à son obligation fiscale illimitée en France, résultant de ce qu'il avait son domicile fiscal dans ce pays au sens du droit interne français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir notamment dans l'exercice du droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a rencontré le vérificateur à trois reprises, les 7 septembre 2000, 9 mai 2001 et 23 octobre 2002 ; que le service affirme, sans être contredit sur ce point, que ces rendez-vous ont notamment eu pour objet de débattre de la domiciliation fiscale de l'intéressé ; que la notification de redressements du 17 octobre 2002 relative aux impositions litigieuses indique la nature et la teneur des renseignements que l'administration a effectivement utilisés pour procéder au redressement, mettant ainsi M. X à même de demander, avant la mise en recouvrement de l'impôt, que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition ou d'en contester les éléments ; qu'enfin, alors même que l'intéressé n'avait formulé aucune demande, le service lui a communiqué lesdits documents dans sa réponse aux observations du contribuable du 22 novembre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire entre le vérificateur et le contribuable doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ses stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions quand elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et qu'il n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; que M. X ne peut, dès lors, utilement soutenir que lesdites stipulations auraient été méconnues au cours de la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; que M. X ne saurait invoquer lesdites stipulations à l'appui de sa contestation dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux procédures suivies devant l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00848