Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02654 présentée pour Mme Patricia X demeurant ... par Maîtres Berrebi et Sirgue ;
Mme X demande à la Cour :
- 1) d'annuler le jugement en date du 1er août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Gironde du 22 mai 2006 lui retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
- 2) d'annuler la décision précitée ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Sirgue pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 1er août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Gironde du 22 mai 2006 lui retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut (...) procéder à son retrait(...) » ; que l'article L. 421-3 du même code dispose : «L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) » ; que l'article R. 421-1 du même code prévoit que : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé (...) » ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, elle n'a pas informé l'administration de son emploi en qualité de concierge dans une maison de retraite, une semaine sur deux le vendredi à partir de 17 heures, lors de sa demande de délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle ; qu'à la suite d'une plainte de parents, dénonçant le fait qu'ils avaient dû récupérer leur enfant à la maison de retraite ou que ce dernier était laissé à la garde de la fille mineure de Mme X, cette dernière avait indiqué en octobre 2004 qu'elle n'assurerait plus l'accueil d'enfants le vendredi ; que, cependant, il ressort du rapport du 10 juin 2005, et il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X, que le contrat qu'elle avait passé avec les parents de l'un des enfants alors accueillis prévoyait un départ de l'enfant le vendredi à 18 heures ce qui impliquait soit qu'elle ne respecte pas cet engagement contractuel, soit, qu'elle confie ce dernier à un tiers non agréé ou l'amène dans sa loge ; qu'elle s'est ainsi placée dans une situation où, ainsi que l'a estimé le président du conseil général de la Gironde, son engagement professionnel extérieur s'avérait incompatible avec ses obligations d'assistante maternelle ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort du rapport précité, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X n'envoyait pas au centre médico-social depuis un an les fiches de présence des enfants accueillis, contrairement à ce qui était demandé à chaque assistante maternelle ; que ce manquement révèle à lui seul une absence de collaboration avec les services médico-sociaux chargés notamment d'assurer une mission de contrôle ;
Considérant en troisième lieu qu'au cours des trois visites effectuées au domicile de l'intéressée entre mars et décembre 2005, il a été relevé un manque de propreté et d'hygiène, lié en particulier aux conditions dans lesquelles étaient changés les enfants et à la présence de chiens, ainsi que des manquements aux garanties de sécurité de l'accueil des enfants résultant notamment de l'absence de rangement de produits ménagers et de médicaments, de la présence de fils ou prises électriques dangereux, de la détérioration d'une barrière d'escalier et de l'utilisation d'une chaise haute non conforme aux règles de sécurité ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude matérielle des faits ainsi constatés ;
Considérant que le président du conseil général de la Gironde n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les faits précités justifiaient un retrait de l'agrément de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision du 22 mai 2006 du président du conseil général de la Gironde ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, cette dernière doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
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07BX02654