Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2007 sous le numéro 07BX00258, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Auriach, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 29 septembre 1993 par lequel ce tribunal a annulé la décision du préfet de l'Ariège en date du 12 juin 1990 portant rejet de sa demande de remise de prêts en qualité d'enfant de rapatriés ;
2°) de juger que doivent être remisées les sommes, d'un montant global de 4.502,98 euros, correspondant aux frais d'assurance décès- invalidité liés aux prêts remisés ;
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Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2008, produite par le Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés) ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement rendu par ce Tribunal le 29 septembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ;
Considérant que par un jugement du 29 septembre 1993, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de l'Ariège en date du 12 juin 1990 portant rejet de la demande présentée par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1986 en faveur des rapatriés, tendant à la remise de divers prêts ; que l'exécution de ce jugement impliquait seulement que le préfet de l'Ariège qui, par l'effet de l'annulation de sa décision du 12 juin 1990, demeurait saisi de la demande de remise de prêts de M. X, prenne une nouvelle décision sur cette demande ; que, par une décision du 6 décembre 1993, le préfet de l'Ariège a accordé au requérant le bénéfice de la remise de prêts ; qu'il a ainsi assuré l'exécution du jugement rendu le 29 septembre 1993 par le Tribunal administratif de Toulouse ; que si, à l'appui de la demande tendant à la complète exécution de ce jugement dont le tribunal a été saisi le 10 février 2006, M. X soutient que la mesure de remise, qui portait sur le capital et les intérêts des prêts, aurait dû également porter sur les frais d'assurance décès-invalidité qui y étaient liés, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement susmentionné ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour ce motif sa demande tendant à la complète exécution dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00258