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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX00212


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ACQS PROMOTION, dont le siège est 60 avenue de la Liberté à Saint-Paul-les-Dax (40990), représentée par son gérant ; l'EURL ACQS PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1999 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a

été réclamé au titre de ladite année par avis de mise en recouvrement du 16 a...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ACQS PROMOTION, dont le siège est 60 avenue de la Liberté à Saint-Paul-les-Dax (40990), représentée par son gérant ; l'EURL ACQS PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1999 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de ladite année par avis de mise en recouvrement du 16 avril 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme de la vérification de la comptabilité dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ACQS PROMOTION, qui a réalisé la construction et la vente par lots d'un immeuble collectif à Dax (Landes), a fait l'objet en 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à cette entreprise au titre de la période correspondant à l'année 1999 et ses résultats de ladite année ont été redressés ; que ces derniers redressements ont donné lieu à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle l'unique associée de l'EURL, Mme X, a été assujettie au titre de 1999 ; que l'EURL ACQS PROMOTION fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et comme non fondées celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables aux requérants devant les tribunaux administratifs en vertu du premier alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable » ;

Considérant que la requête introductive, présentée le 4 décembre 2003 au tribunal administratif de Pau par l'EURL ACQS PROMOTION était signée par le gérant de cette entreprise, M. X, qui, pour ce qui concernait sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu réclamé à Mme X au titre de 1999, ne tenait pas de ses fonctions le droit d'agir au nom de la contribuable ; qu'il ne tenait pas non plus ce droit de sa qualité qu'il invoque d'époux de Mme X, dès lors qu'il est constant qu'au titre de ladite année les époux ont fait l'objet d impositions distinctes, conformément aux déclarations qu'ils avaient souscrites ; que, ni la circonstance que, lors de la procédure de rectification, un dialogue ait eu lieu entre le service des impôts et l'entreprise qu'il représentait, ni la circonstance que les réclamations préalables ont été formulées par la société sans que l'administration ne lui oppose un défaut de qualité pour ce faire, ne conférait au gérant de l'EURL ACQS PROMOTION le droit d'agir au nom de Mme X ; qu'en appel, l'entreprise ne se prévaut plus dans ses écritures de la lettre de Mme X du 4 février 2005 qu'elle avait produite en première instance, lui donnant mandat de « procéder à une réclamation » en matière de bénéfice industriel et commercial, et que les premiers juges ont écartée sans qu'elle ne les critique sur ce point ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu pour avoir été présentées par l'EURL ACQS PROMOTION, dépourvue de qualité pour agir en lieu et place de Mme X ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; que, les premiers juges ont relevé à cet égard que « si l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée requérante soutient que l'administration n'aurait pas suffisamment répondu aux observations formulées par elle le 30 novembre 2002, et notamment à celles selon laquelle la notification de redressements aurait comporté plusieurs erreurs, il résulte de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 20 décembre 2002 que le service a répondu à l'ensemble desdites observations en relevant à juste titre, s'agissant des erreurs dénoncées par la redevable, que celle-ci ne les avait pas précisées » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...)» ; que les premiers juges ont relevé sur ce point « que la réponse aux observations de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée requérante lui » était « parvenue le 27 décembre 2002 et qu'elle mentionnait la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans un délai de trente jours à compter de sa réception » mais que ladite entreprise n'avait « présenté sa demande de saisine de la commission susdite que le 10 février 2003 » ; qu'ils ont alors estimé que la société requérante n'avait pas été « irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ;

Considérant que devant la cour, l'EURL ACQS PROMOTION se borne à renvoyer à son argumentation de première instance sans indiquer en quoi les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté ses moyens de procédure seraient erronés ; que, dans ces conditions et en admettant que ces moyens soient repris en appel, il y a lieu de les écarter par adoption de la motivation du jugement ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe :

Considérant que, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, « les seuls documents qui ont été présentés au service » lors de la vérification de comptabilité « étaient constitués de relevés bancaires, des relevés du compte du notaire de l'entreprise, de factures des fournisseurs et de diverses correspondances », mais « aucun document comptable, comme, notamment, des bilans et des comptes de résultats ou une balance », n'avait été fourni, les documents opérant la transcription des « débits et des crédits figurant sur son compte bancaire » ne pouvant tenir lieu de document comptable, ce qui justifie le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 3 octobre 2002 ; que devant la cour, la société qui se réfère à son argumentation de première instance en ajoutant seulement « que ses documents ne présentaient aucune anomalie » ne contredit pas précisément les constatations retenues par le tribunal administratif et n'étaye pas suffisamment son moyen tenant au caractère prétendument probant de sa comptabilité ; que, de même, et s'agissant de l'évaluation de son chiffre d'affaires dont le tribunal a précisé qu'elle avait été faite en fonction des ventes régulièrement publiées à la conservation des hypothèques au titre de la période en litige, cette méthode n'est pas en elle-même contestée et la seule affirmation devant la cour que « l'opération était terminée en 1999 » n'est pas de nature à infirmer l'évaluation servant de base à la taxe due à raison des opérations imposables réalisées cette même année ; que le dégrèvement obtenu au titre de l'année 2000 n'est pas non plus, par lui-même, de nature à révéler une exagération de la taxe restant due au titre de l'année antérieure ; que, pour ce qui est de la taxe déductible, l'entreprise requérante ne précise pas en quoi la motivation du jugement sur ce point serait erronée, que ce soit au regard de la naissance du droit à déduction ou du montant de la taxe imputée ; que, si elle se prévaut devant la cour de droits à déduction supérieurs à ceux admis au titre de 1999, elle n'étaye pas ce moyen de précision suffisante non plus que d'éléments de justification, alors que, comme l'administration le lui rappelle sans recevoir aucune réplique, le droit à déduction n'est attaché qu'à la taxe grevant des dépenses nécessaires à l'exploitation et figurant sur des documents répondant à des conditions de forme fixées par le code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL ACQS PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL ACQS PROMOTION est rejetée.

4

No 07BX00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00212
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SALLEFRANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx00212 ?
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