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28/10/2008 | FRANCE | N°08BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX01702


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Vienne, d'une part, de lui délivrer, sur le fondement des articles L. ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, d'une part, de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision de la cour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 23 septembre 2008, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vienne du 6 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a été habilité pour ce faire par décision de délégation de signature du préfet de la Vienne du 11 décembre 2007 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il devait être mis à même de présenter des observations écrites et orales avant que soit pris l'arrêté litigieux, ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé le 6 mars 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2007, a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'a, sur le territoire français, pour seule attache familiale, qu'une cousine chez laquelle il est hébergé alors que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en Guinée où résident ses parents, ses deux frères ainsi que sa soeur ; que, par suite, eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français et nonobstant sa volonté d'intégration manifestée par sa scolarisation dans un lycée et une pratique sportive dans un club de football, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, fait valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment un article de presse, ne permettent pas de tenir pour fondées les craintes alléguées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01702
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx01702 ?
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