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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX02125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX02125


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Yvéole, l'arrêté, en date du 12 décembre 2005, par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a refusé le permis de construire quatre éoliennes ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Yvéole, l'arrêté, en date du 12 décembre 2005, par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a refusé le permis de construire quatre éoliennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la société Yvéole ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Yvéole :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en n'est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que par un arrêté, en date du 12 décembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Yves, pour les motifs que, d'une part, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et NC 1-3 du plan local d'urbanisme le projet porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux et plus précisément au paysage que constitue le marais du Voutron, d'autre part, en méconnaissance de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, l'implantation des éoliennes aurait des conséquences dommageables pour l'environnement du fait notamment que les pales peuvent constituer un danger de collision pour les oiseaux et de la nécessité de réaliser des travaux d'infrastructure ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ; que, pour motiver cette annulation, le tribunal administratif a relevé que le paysage dans lequel s'inscrit le projet présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ; qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES soutient que, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet de construction se situerait au milieu des marais du Marouillet lesquels s'inscrivent dans l'unité plus vaste des marais de Rochefort qui sont caractéristiques de la région, que les éoliennes s'inscriraient dans un paysage unique et rare qui n'est pas construit, qu'en raison de leur hauteur les éoliennes seront visibles du rivage de l'océan et vont nuire au littoral par leur impact visuel ainsi qu'aux sites de « La Garde aux Valets » et du « Bois de Jaud » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ne paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la société Yvéole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Yvéole une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02125
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx02125 ?
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