Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 sous le n° 07BX00124, présentée pour M. Jean-Marie X, domicilié ..., par la société d'avocats Landwell et associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500649 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- les observations de Me Magne, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels litigieux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exploite à Civrac-en-Médoc (Gironde) une propriété viticole, a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service des impôts l'a assujetti, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis (...) II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : (...) 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F ... Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300 000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe » ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecis P de l'annexe III audit code : « Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration : a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ; b. Un livre d'inventaire ; c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks ... » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, aucune procédure de vérification de comptabilité n'est prévue en matière de bénéfices agricoles déterminés selon le régime du forfait, les exploitants qui relèvent de ce régime d'imposition n'étant pas soumis à une obligation comptable ; qu'en se bornant à faire valoir la situation géographique et l'importance de l'exploitation de M. X, sur la base de données d'ailleurs erronées quant à sa superficie et sa capacité de production, l'administration ne démontre pas qu'elle disposait d'indices sérieux lui permettant d'estimer que le requérant, qui s'était placé sous le régime du remboursement forfaitaire, avait réalisé au titre des années 1993 et 1994 des recettes d'un montant supérieur au seuil fixé par l'article 298 bis du code général des impôts, susceptible d'entrainer la soumission de son activité au régime réel simplifié et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité ; qu'ainsi, elle n'était pas en droit d'engager une vérification de comptabilité portant sur cette activité ; que, par suite, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0500649 du 16 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07BX00124