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21/10/2008 | FRANCE | N°08BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 08BX00199


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2008 sous le numéro 08BX00199, présentée pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Clisson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pérou comme pays de destination ;

2°) d'a

nnuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2008 sous le numéro 08BX00199, présentée pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Clisson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pérou comme pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité péruvienne, fait appel du jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pérou comme pays de destination ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...)» ; que l'article L.312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)» ; que l'article L.312-2 du code précité prévoit que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) » ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde dans sa décision en date du 10 septembre 2007, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X soutient qu'il est entré en France le 8 février 2007 pour y rejoindre son compagnon, de nationalité portugaise, avec lequel il entretient une relation depuis le début de l'année 2006 et a conclu un pacte civil de solidarité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Pérou, et du caractère récent de sa relation avec son compagnon, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

Considérant que le refus de délivrer un titre de séjour à M. X n'implique pas par lui-même son retour dans son pays d'origine ; que le requérant ne peut dès lors utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé au Pérou à raison de son homosexualité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et auquel le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour, relevait des dispositions précitées ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait état des risques qu'il encourt, en raison de son homosexualité, en cas de retour dans son pays d'origine, où la communauté homosexuelle est menacée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le Pérou comme pays de destination l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

08BX00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00199
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;08bx00199 ?
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