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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2007 sous le numéro 07BX02164, présentée pour M. Hamed X, demeurant ..., par Me Drouault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mai 2007 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2007 sous le numéro 07BX02164, présentée pour M. Hamed X, demeurant ..., par Me Drouault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mai 2007 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mai 2007 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été opéré en mai 2006 d'une fracture de l'humérus droit ; que le requérant soutient qu'il a conservé des séquelles qui nécessitent une prise en charge médicale sur le territoire national, dont le défaut pourrait entraîner pour lui de graves conséquences ; que les certificats médicaux des 23 avril et 15 juin 2007 produits par le requérant, s'ils font état de la nécessité de poursuivre des séances de rééducation et de l'éventualité d'un nouvel acte chirurgical en l'absence de récupération dans un délai de 12 à 18 mois, ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur départemental de la santé le 8 mars 2007, un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Gironde le 25 mai 2007 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02164
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02164 ?
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