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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX01807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 août 2007, présentée pour la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS, dont le siège est La Pyrénéenne Bat Stratège à Toulouse Cedex (31312), représentée par sa gérante en exercice Mme Claudine Witteronghel, par Me Cohen, avocat ;

La SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203154 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Midi-Pyrénées à lui verser, assorties des intérêts de droit à compter du

6 juin 2002, les sommes de 268 538,95 euros au titre du solde non versé des aides e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 août 2007, présentée pour la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS, dont le siège est La Pyrénéenne Bat Stratège à Toulouse Cedex (31312), représentée par sa gérante en exercice Mme Claudine Witteronghel, par Me Cohen, avocat ;

La SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203154 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Midi-Pyrénées à lui verser, assorties des intérêts de droit à compter du 6 juin 2002, les sommes de 268 538,95 euros au titre du solde non versé des aides et subventions promises et de 152 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect par la Région des engagements financiers conclus en vue du tournage du film « D'Artagnan » ;

2°) de condamner la Région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 282 030 euros au titre du solde non-versé des aides et subventions allouées, avec les intérêts de droit à compter du 6 juin 2002, date de la mise en demeure de paiement, et celle de 152 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis ;

3°) de mettre à la charge de la Région Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me De Behr pour la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS et de Me Ortholan pour la Région Midi-Pyrénées ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS fait appel du jugement n°0203154 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Midi-Pyrénées à lui verser, assorties des intérêts de droit à compter du 6 juin 2002, les sommes de 268 538, 95 euros au titre du solde non versé des aides et subventions promises et de 152 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect par la Région des engagements financiers conclus en vue du tournage du film « D'Artagnan » ;

Considérant qu'en relevant que la société requérante ne pouvait pas ignorer que le courrier, daté du 21 juillet 2000, signé d'un conseiller régional ne pouvait lui donner l'assurance de percevoir la totalité des subventions et aides diverses auxquelles il faisait allusion alors même que ce courrier était rédigé sur un papier à en-tête du conseil régional, le tribunal administratif a expressément et suffisament répondu au moyen tiré de ce que la société était, en vertu de la théorie du mandat apparent, fondée à croire, légitimement et sans avoir à engager des vérifications complémentaires, que le signataire de ce courrier disposait du pouvoir d'engager contractuellement la Région ; qu'en conséquence, la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS ne peut soutenir que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés, serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas examiné ce moyen ;

Considérant que, par une délibération en date du 28 septembre 2000, le conseil régional de Midi-Pyrénées a accordé une subvention de quatre cent cinquante mille francs, soit 68 602, 06 euros, à la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS afin de participer au plan de financement du film de long métrage intitulé « D'Artagnan », dont la société était co-productrice; que les conditions de paiement de cette subvention ont été précisées par une convention signée le 15 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'intruction et qu'il n'est pas contesté que l'intégralité du montant de la subvention prévue par ces actes, qui ne comportaient pas d'autres engagements à la charge du conseil régional, a été effectivement versée à la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS ; que ni les courriers adressés à la société par des personnes dépourvues de toute compétence pour engager contractuellement la Région ni les avis de commissions régionales, rendus dans le cadre de leurs fonctions consultatives, favorables à un engagement plus important de la Région dans le plan de financement du film, ne sauraient révéler l'existence d'un contrat tacite ou d'un engagement que la collectivité n'aurait pas tenu à l'égard de la société ; que celle-ci qui ne tient d'aucun texte ni d'aucun principe un droit au prolongement de la convention conclue et au maintien ou au renouvellement de la subvention accordée, n'est pas fondée à prétendre que la Région aurait manqué à ses obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers elle ;

Considérant que si, devant la Cour, la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS demande la condamnation de la Région à l'indemniser du fait de l'enrichissement sans cause dont elle aurait profité, même sans avoir commis de faute à son encontre, de telles conclusions, qui reposent sur une cause juridique distincte de celles invoquées en première instance ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions demandées à titre subsidiaire, la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Région Midi-Pyrénées, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS à verser à la Région Midi-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CAPITOLE PRODUCTIONS versera à la Région Midi-Pyrénées une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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07BX01807


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01807
Numéro NOR : CETATEXT000019737080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx01807 ?
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