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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00581


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Bonhomme, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 27 septembre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Bonhomme, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 27 septembre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 27 septembre 2007, le préfet de l'Indre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant marocain, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à la suite de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007, le préfet de l'Indre a produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Limoges le 27 décembre 2007 ; que la notification de ce mémoire à M. X a été faite le 2 janvier 2008 ; que la clôture de l'instruction étant intervenue le 4 janvier 2008, le délai dont a disposé M. X pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 27 octobre 1991 ; que, cependant, en se bornant à produire des quittances de loyers et des ordonnances médicales relatives à certaines années de la période de 1991 à 2007, le requérant n'établit pas qu'il aurait séjourné de manière continue sur le territoire entre la date de son entrée sur le territoire et le 16 mai 2007, date à laquelle il a sollicité, pour la première fois, une carte de séjour ; que, si M. X fait valoir qu'il parle couramment la langue française, que deux de ses soeurs et l'un de ses frères résident régulièrement en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est majeur, célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache familiale avec le Maroc où vivent sa mère ainsi que deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M. X ne justifie pas entrer dans les prévisions des articles précités ; que par suite, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement édictée postérieurement à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 27 septembre 2007 mentionne les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dénuée de motivation ;

Considérant enfin que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de l'Indre a assorti son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 27 septembre 2007 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

2

No 08BX00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00581
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DRAPEAU et BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00581 ?
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