Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Boerner, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 000 € en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé en le faisant adhérer dans des conditions irrégulières et en lui faisant payer des taxes indues ;
2°) de condamner l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à lui verser la somme de 5 000 000 € ;
3°) de condamner la même association à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- les observations de Me Picotin, avocat de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de M. X a été notifié à la cour, l'affaire était en état ; que, par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été porté à la connaissance de la cour ne sont pas remplies en l'espèce ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. X, tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon à l'indemniser du préjudice qu'elle lui aurait causé en lui réclamant le paiement de cotisations indues dès lors qu'il n'aurait pas été adhérent de ladite association, le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a relevé que M. X présentait une demande qui avait en réalité le même objet que celle qui avait été rejetée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 mai 1992 ; que le tribunal administratif a également jugé que si M. X demandait réparation d'un préjudice distinct résultant des dépenses qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits, et des troubles de toute nature subis à l'occasion des procédures qu'il avait introduites, il ne démontrait pas que l'assujettissement aux taxes syndicales qu'il avait dû supporter résulterait de fautes imputables à l'association syndicale et qu'ainsi en l'absence de toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cette dernière, ses conclusions indemnitaires devaient être rejetées ; que, par son appel, le requérant ne conteste aucun des motifs retenus par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à ce que la cour inflige une telle amende à M. X sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon tendant à l'application des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00741