Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 6 février 2007 et au greffe de la cour le 6 mars 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Bouzidi Bouhanna, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le magistrat-délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 000 F (106 714,31 €) à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 000 F à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le magistrat-délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 000 F (106 714,31 €) à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique... : ... 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; ... 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 € » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au présent litige, par lequel M. X demande la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 106 713 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa radiation des cadres pour inaptitude physique à compter du 1er avril 1990 ; que, dès lors, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Toulouse n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Considérant que si les décisions prononçant la radiation des cadres pour inaptitude physique de M. X étaient entachées d'incompétence et de vice de procédure, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du comité médical supérieur du 23 octobre 1990, que M. X présentait, à la date de sa radiation des cadres, un état de santé incompatible avec l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, les décisions prononçant la radiation des cadres pour inaptitude physique de l'intéressé étant justifiées au fond, les irrégularités dont elles étaient affectées n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité en réparation d'un préjudice de carrière ;
Considérant que si M. X soutient avoir droit à la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, ces chefs de réclamation ne figuraient pas dans la demande qu'il a adressée le 29 décembre 1997 au ministre des transports et n'ont donné lieu à aucune décision de la part de ce dernier ; que, dès lors, lesdites conclusions, sur lesquelles le contentieux n'est pas lié devant la cour administrative d'appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au versement de sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres pour inaptitude physique ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 juin 2006 du magistrat-délégué du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00500