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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 octobre 2008, 07BX02340


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile chez Me Brel 1 rue Guynemer à Toulouse (31200), par Me Brel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/4530 du 10 octobre 2007 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays de destination de la r

econduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Ha...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile chez Me Brel 1 rue Guynemer à Toulouse (31200), par Me Brel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/4530 du 10 octobre 2007 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et, d'autre part, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 28 août 2008 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 25 janvier 2005 ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui, ainsi qu'il a été exposé, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 25 janvier 2005, à l'âge de vingt-quatre ans, n'a pas d'attaches familiales sur le territoire national, étant célibataire et sans enfant ; que si elle se prévaut de relations d'ordre privé constituées depuis son arrivée, elle n'apporte aucune précision quant à leur nombre ou leur teneur, ni a fortiori aucun élément de preuve quant à leur réalité ; qu'enfin, si elle soutient que ses parents et son unique frère sont décédés dans son pays d'origine, les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne présentent aucune garantie d'authenticité permettant d'établir la réalité des faits invoqués ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, elle ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 mars 2005, et par la Commission des recours des réfugiés, le 16 septembre 2005, et dont la demande de réexamen de la demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité, le 14 septembre 2006 par l'Office et le 7 février 2007 par la Commission, ne démontre pas, par ses seules allégations relatives à l'assassinat en 2004 de son père, de sa mère et de son frère et à sa propre détention par des milices musulmanes après la conversion de son père à la religion chrétienne, qui ne sont étayées que par des documents ne présentant, comme il a été dit, aucune garantie d'authenticité permettant d'établir la réalité des faits invoqués, être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en effet, ces documents ne sont que de simples photocopies et sont présentés sous une forme quasi identique, alors qu'ils émanent de plusieurs organismes différents ; que la décision du 4 octobre 2007 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de Mme X aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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07BX02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02340
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx02340 ?
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