Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2008, présentée pour M. Seyyid Ahmed X, demeurant ..., par Me Hanoun-Lamouroux, avocat ;
M. Seyyid Ahmed X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703948 du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;
Considérant que si M. X soutient être entré régulièrement en France au cours du mois de février 2006, après avoir séjourné en Espagne, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa type Schengen et qu'il a perdu ce passeport, il se borne à produire un nouveau passeport établi le 26 décembre 2006 par le consulat d'Algérie et n'apporte aucune justification probante de son entrée régulière sur le territoire national ; que M. X ne peut par suite prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français ; qu'ainsi en rejetant sa demande de certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; que si M. X, entré en France selon ses déclarations en février 2006, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 13 janvier 2007, que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du caractère récent de son mariage, de la possibilité pour le requérant de régulariser sa situation par l'obtention d'un visa approprié, et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et ses trois frères et soeurs, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations » ; que si M. X soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt des menaces et des risques du fait de sa qualité « d'émigrant » et que ses papiers d'identité comportent son adresse en France, de telles considérations ne sont pas de nature à établir l'existence de risques personnels et actuels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00075