Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2007, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Etelin, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense l'informe, en la confirmant, de la décision du 26 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a radié de la liste de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de procéder à sa réinscription sur les listes de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé, à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense l'informe, en la confirmant, de la décision du 26 décembre 2001 par laquelle il l'a radié de la liste de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée... Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée... » ; qu'aux termes de l'article R. 433 du même code : « ... Les candidats qui ont reçu un avis de désignation pour un emploi font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cet avis, s'ils acceptent leur nomination audit emploi. Les candidats qui, dans le cas ci-dessus, n'ont pas fait connaître leur acceptation ou leur refus sont considérés comme ayant refusé l'emploi... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de désignation pour un emploi réservé du 14 décembre 2001 a été notifié à M. X le 14 décembre 2001, à sa dernière adresse connue de l'administration ; que cet avis a été retourné au bureau des emplois réservés, avec la mention que l'intéressé n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'à défaut pour lui d'avoir passé un ordre de réexpédition de son courrier, M. X doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de l'avis de désignation ; que, n'ayant pas fait connaître son acceptation dans le délai d'un mois, il pouvait être regardé comme ayant refusé cet emploi ; qu'au surplus, ayant été rayé de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés, en conséquence de l'avis de désignation pour une nomination du 14 décembre 2001, le ministre de la défense pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le radier de la liste de classement des personnes susceptibles de bénéficier d'un emploi réservé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction de M. X ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00411