Vu la décision n° 280504 du 26 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la présente requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 mai 2005 et 12 août 2005, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2001 la classant au 3ème échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences avec effet au 1er décembre 2001 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-421 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'aurait pas statué sur le moyen tiré de ce que la rémunération habituelle et annuelle qu'elle percevait provenait de cours qu'elle dispensait à l'université de Toulouse II, à l'institut universitaire de technologie de Toulouse et à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ENSAE) ; qu'en effet, le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixée pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. [...]. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 4-2 de ce décret : « L'application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maître de conférences titularisé doit, d'une part, percevoir un traitement au moins égal à celui qu'il percevait en qualité d'agent contractuel avant son intégration, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des revenus présentant un caractère accessoire par rapport au traitement principal et, d'autre part, bénéficier d'au moins deux années d'ancienneté dans le nouveau corps ;
Considérant que Mme X conteste l'arrêté ministériel du 3 juillet 2001 la classant au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences à raison de la durée prise en compte des fonctions qu'elle a exercées au sein de l'université antérieurement à sa titularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a exercé en qualité de vacataire, à titre principal, à l'université de Toulouse le Mirail, du 1er février 1978 au 31 janvier 1999 et, à titre accessoire, à l'institut universitaire de technologie de Toulouse de 1993 à 1998 ainsi qu'à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ENSAE) en 1998 ; qu'au titre de ses acticités principales, elle percevait une rémunération correspondant, en décembre 1998, à l'indice brut 338 ; qu'elle a été titularisée, par arrêté ministériel du 15 juin 1999 avec effet au 1er février 1999, en qualité de maître de conférences avec une ancienneté acquise de deux ans et classée directement au 2ème échelon de la 2ème classe auquel correspondait l'indice brut 608 ; qu'il s'ensuit que Mme X a bénéficié dans son nouveau corps d'un indice supérieur à celui qui était le sien avant sa titularisation compte tenu de son ancienneté ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 3 juillet 2001 confirmé par décision implicite de rejet de son recours gracieux, le ministre de l'éducation nationale l'a classée au 3ème échelon de la nouvelle classe normale de son corps ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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No 07BX00261