Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE MIOS, représentée par son maire, par la SCP Puybaraud, Paradivin, avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DE MIOS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2005 décidant la création de la ZAC du « Parc du val de l'Eyre » ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 11 octobre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE MIOS a décidé de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC) destinée à l'accueil d'habitat, d'équipements et d'activités économiques et commerciales, dite du « Parc de la vallée de l'Eyre » ; que la COMMUNE DE MIOS relève appel du jugement en date du 9 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé cette délibération ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » ; qu'aux termes de l'article 123-19 du même code : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction en vigueur à la date de cette loi, leur demeurent applicables. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de L. 122-1 du même code : « Les programmes locaux d'habitat (...) les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : (...) 2° Les zones d'aménagement concerté ; (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date de sa création, une zone d'aménagement concerté doit être compatible avec le schéma directeur approuvé en vigueur à la même date ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre de création de la ZAC du « Parc de la vallée de l'Eyre » incorpore un vaste secteur défini au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Bassin d'Arcachon, en vigueur à la date de sa création, comme une zone à vocation agricole et sylvicole ; que, dès lors, la création de cette ZAC, destinée à accueillir de l'habitat, des équipements, des activités économiques et commerciales n'est pas compatible avec ce schéma directeur ; que, par suite, la COMMUNE DE MIOS n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en considérant que la création de cette ZAC n'était pas compatible avec le schéma directeur susmentionné, auraient entaché leur jugement d'erreur d'appréciation ; que la COMMUNE DE MIOS, ne saurait faire valoir utilement ni que la révision de ce schéma directeur a été décidée le 29 mars 2002 et que, par décision du 26 juin 2002, il aurait été transformé en schéma de cohérence territoriale ni que le boisement des espaces en cause aurait été dévasté par la tempête de décembre 1999 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal (...) Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts » ; qu'en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à l'inclusion de « terrains non constructibles » dans le périmètre d'une ZAC, alors que la loi susmentionnée a supprimé les dispositions antérieurement applicables du même article interdisant la création de telles zones ailleurs que dans les zones urbaines ou les zones d'urbanisation futures délimitées par les plans d'occupation des sols, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que si - ainsi qu'il a été dit ci-dessus - la loi du 18 décembre 2000 a supprimé le deuxième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme antérieurement applicable, limitant la création des ZAC à l'intérieur des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures des plans d'occupation des sols, il résulte de l'article précité, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, que celle-ci n'a pas entendu affranchir la création des zones d'aménagement concerté du respect des règles d'urbanisme en vigueur, ainsi qu'en dispose, d'ailleurs, l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme pour la réalisation de ces zones, mais assouplir les conditions de leur délimitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC du « Parc de la vallée de l'Eyre », faisant plus de deux cents hectares, étaient classés en zone NCf du plan d'occupation des sols approuvé constitué, selon ce document d'urbanisme, « d'espaces d'activités exclusivement forestières non constructibles » ; qu'ainsi, la création d'une telle ZAC a méconnu le plan d'occupation des sols approuvé, le 10 avril 1995, de la COMMMUNE DE MIOS, qui ne saurait faire valoir utilement qu'à la date de la décision attaquée, la révision partielle de ce document avait été prescrite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MIOS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIOS est rejetée.
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No 07BX00045