La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00031


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE SUO ENERGIE, dont le siège est situé 9 avenue du Pesqué à Orthez (64300), représentée par son président directeur général, M. José Gistau, par Me Larrouy-Castera, avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIETE SUO ENERGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 octobre 2003 l'autorisant à disposer pour u

ne durée de trente ans de l'énergie de la rivière Gave de Pau en vue de la producti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE SUO ENERGIE, dont le siège est situé 9 avenue du Pesqué à Orthez (64300), représentée par son président directeur général, M. José Gistau, par Me Larrouy-Castera, avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIETE SUO ENERGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 octobre 2003 l'autorisant à disposer pour une durée de trente ans de l'énergie de la rivière Gave de Pau en vue de la production d'énergie électrique destinée à être utilisée ou à être vendue ;

2°) de condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économie d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

Vu le décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire du 17 juillet 2008, la SOCIETE SUO ENERGIE a déclaré se désister ; que son désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE SUO ENERGIE à payer à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SUO ENERGIE.

Article 2 : La SOCIETE SUO ENERGIE versera à M. X une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00031
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx00031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award