Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE SUO ENERGIE, dont le siège est situé 9 avenue du Pesqué à Orthez (64300), représentée par son président directeur général, M. José Gistau, par Me Larrouy-Castera, avocat au barreau de Toulouse ;
La SOCIETE SUO ENERGIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 octobre 2003 l'autorisant à disposer pour une durée de trente ans de l'énergie de la rivière Gave de Pau en vue de la production d'énergie électrique destinée à être utilisée ou à être vendue ;
2°) de condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économie d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
Vu le décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire du 17 juillet 2008, la SOCIETE SUO ENERGIE a déclaré se désister ; que son désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE SUO ENERGIE à payer à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SUO ENERGIE.
Article 2 : La SOCIETE SUO ENERGIE versera à M. X une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00031