Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par le Cabinet Ducomte et Herrmann, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 31 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'association Traverses, dont il est le président, ainsi que son intervention, tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la réclamation préalable relative à la décision du 13 août 1999, constituant cette association débitrice d'une somme de 548 115 F au titre de dépenses de formation professionnelle :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association Traverses a fait l'objet d'un contrôle sur place et sur pièces par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) de Toulouse, à raison de son activité de formation professionnelle au titre de l'année 1996 ; qu'au terme de ce contrôle, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, par une décision du 13 août 1999, a constitué cette association débitrice d'une somme de 548 115 F, dont il a ordonné le versement au Trésor public ; que M. X, président de ladite association, relève appel du jugement du 31 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'association Traverses, ensemble son intervention en qualité de codébiteur solidaire de l'association, tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la réclamation préalable tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1999 ;
Sur l'amnistie :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX de ce code peuvent faire l'objet de conventions et qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ; que si les faits donnant lieu à des reversements au Trésor public sur le fondement de ces dispositions constituent des fautes passibles d'une sanction professionnelle au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptibles, comme telles, d'entrer dans le champ de la loi d'amnistie, les faits reprochés à l'association Traverses présentent un caractère frauduleux et constituent, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité dans l'exercice de la profession de dispensateur de formation ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces faits seraient amnistiés ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur sa requête ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a opposé, tant en première instance que devant la cour, une fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de M. X au nom de l'association Traverses devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 des statuts de l'association, « la qualité de membre se perd par : - la démission, adressée par écrit au Président de l'association ; - le décès ; - la radiation , prononcée par le Conseil Associatif pour non paiement de cotisation ; - l'exclusion, prononcée par le Conseil Associatif pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l'association. » ; qu'aux termes du procès verbal de délibération du conseil associatif extraordinaire de l'association du 18 novembre 1999 il a été décidé expressément : « Pas de nouveau Président tant que l'instruction est en cours pour M. Pascal X » ; que par suite, M. X n'avait pas perdu sa qualité de président de l'association Traverses à la date d'introduction de la demande de première instance ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 des statuts de l'association « (...) Le Bureau, en la personne de son président, est doté du pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'association./ Il peut, pour un acte précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre du Bureau ou du Conseil Associatif. En cas de représentation en justice, il ne peut être représenté que par un mandataire en vertu d'une procuration spéciale. » ; qu'en l'absence dans les statuts de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, l'action devant le tribunal a été régulièrement engagée par le président ;
Sur la décision du 25 octobre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur (...) 2° les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par (...) les organismes de formation (...) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualité pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. » ; que l'article L. 991-5 de ce code dispose : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. » ;
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, l'association Traverses n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée ; que, dès lors, les moyens tirés de la légalité externe de la décision, soulevés par M. X tant au soutien de son intervention devant le tribunal administratif que dans sa requête d'appel ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que M. X ne produit aucune pièce de nature à établir que la totalité des sommes que l'association Traverses a réglées à la SCM Trady Associés, chargée d'assurer la gestion de son personnel ainsi que sa gestion comptable et financière, correspondent effectivement à la valeur des prestations qui lui ont été fournies ; que, par suite, ces dépenses ne peuvent être rattachées à l'exécution des conventions de formation professionnelle ;
Considérant que M. X conteste le rejet d'un certain nombre de dépenses payées par l'association Traverses à la SARL Epicentre ; que le requérant n'apporte pas la preuve que les frais de téléphonie mobile, facturés par l'opérateur à la SARL Epicentre gérée par M. X, se rapporteraient à un usage professionnel de ce téléphone par l'intéressé au titre de ses fonctions de président de l'association Traverses ; qu'en l'absence de production de copies des factures qui attesteraient des dates, durée et nature des prestations fournies par la SARL Epicentre, le requérant n'établit pas la réalité des prestations de « contrôle de gestion », de « contentieux » et de « développement » facturées ; que si M. X soutient que l'association Traverses, sous-locataire de la SARL Epicentre, a versé à cette dernière une indemnité de mise en conformité des locaux qui aurait dû être prise en compte par l'administration du travail, il ne produit aucune pièce de nature à attester de la réalité de ces travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de sous-location conclu entre l'association Traverses et la SARL Epicentre comporte une clause d'exclusivité au bénéfice de l'association Traverses en contrepartie d'une indemnité à sa charge; qu'il est constant que la SARL Epicentre a consenti un bail à la SARL Axis Développement, dont l'objet social est notamment « la formation professionnelle », dans les mêmes locaux que l'association Traverses ; que cet autre bail étant contraire à la clause d'exclusivité, nonobstant la domiciliation du siège social de la locataire à Le Pech à Saint-Pierre-de-Rivière (09000), l'administration était fondée à rejeter l'indemnité d'exclusivité correspondante au titre de l'année 1996 ;
Considérant que M. X n'établit pas que les prestations facturées par l'association Construir'31 sont rattachables à l'activité de formation professionnelle dispensée par l'association Traverses ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prestations « d'assistance administrative » et de « travaux de secrétariat », facturées par la société Isocel Services à l'association Traverses, sont liées à l'activité de formation professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. X, la SARL Epicentre a sous-traité à l'association Dynamic Chantier Sud, laquelle n'est pas un prestataire de formation professionnelle déclaré, l'organisation, l'encadrement et le suivi technique d'un chantier école ; que l'administration du travail était fondée à rejeter la dépense y afférente ;
Considérant que M. X n'établit pas que les travaux d'entretien du parc du siège social de l'association Traverses, facturés par la SARL Construir'Environnement, ont été réalisés exclusivement par le personnel de cette société et pourraient être rattachés à l'exécution de conventions de formation professionnelle ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que les dépenses correspondant à des frais de déplacement, rejetées par l'administration, se rattacheraient également à l'exécution de telles conventions ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement confirmer, par décision du 25 octobre 1999, sa décision du 13 août 1999 constituant l'association Traverses débitrice envers le Trésor Public de la somme de 548 115 F (83 559,60 euros), sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X ait été, à titre personnel, relaxé des fins de poursuites pénales pour abus de confiance et usage de faux en écriture par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 22 octobre 2007 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX01508