Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602273 et n° 0601798 en date du 6 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises successivement les 15 août 2005, 25 octobre 2005 à 9h33 et à 22h56, 27 octobre 2005, 27 novembre 2005, 29 novembre 2005 et 16 janvier 2006 et à la restitution de ces points ;
2°) de faire droit auxdites conclusions présentées au tribunal administratif et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à la restitution des points retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession de chauffeur de taxi, a successivement commis huit infractions au code de la route, le 4 septembre 2004, le 15 août 2005, le 25 octobre 2005 à 9h33 et à 22h56, le 27 octobre 2005, les 27 novembre et 29 novembre 2005 et le 16 janvier 2006 ; que, par une décision en date du 15 avril 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a informé du retrait de douze points de son permis de conduire, et en conséquence, de la perte de validité de ce titre ; que, par une décision du 24 mai 2006, le préfet de la Gironde a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire ; que, par jugement n° 0602273 et n° 0601798 en date du 6 juin 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux demandes présentées par M. JUIN tendant à l'annulation de ces deux décisions, ainsi qu'à la restitution des points retirés et de son permis de conduire, a annulé la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 15 avril 2006 et la décision du préfet de la Gironde en date du 24 mai 2006 ; qu'il a également enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir 3 points au capital du permis de conduire de M. JUIN et au préfet de la Gironde de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du jugement faisant obstacle à cette restitution ; que le tribunal administratif a enfin rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées ; que M. JUIN fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 août 2005, 25 octobre 2005 vers 9h30 et vers 22h50, 27 octobre 2005, 27 novembre 2005, 29 novembre 2005 et 16 janvier 2006, d'autre part, à la restitution de ces points ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré de l'absence de délivrance d'une information régulière sur le retrait de points encouru à raison de l'infraction du 27 octobre 2005 ;
Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ ... / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; que l'article L. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les infractions commises les 15 août 2005, 27 novembre 2005, 29 novembre 2005, 16 janvier 2006, 25 octobre 2005 à 22h56, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention au code de la route adressés à M. JUIN ; que ces avis comportent la totalité des renseignements prévus aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route susrappelés ; que si M. JUIN allègue n'avoir jamais reçu ces documents, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales produit la copie d'une attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé faisant état de l'encaissement des sommes correspondant chacune au paiement des amendes consécutives à ces avis ; que, dans ces conditions, M. JUIN doit être regardé comme ayant bien reçu lesdits avis de contravention et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'à l'occasion des infractions commises les 15 août 2005, 27 novembre 2005, 29 novembre 2005, 16 janvier 2006, 25 octobre 2005 à 22h56, il n'aurait pas été informé de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, objet des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans une case « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 27 octobre 2005, dont M. JUIN ne conteste pas la notification, comporte la mention « oui » dans la case « retrait de points » ; que, dans ces conditions, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru a été suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans la case « perte de point(s) du permis de conduire » ; qu'en outre, les informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour le contrevenant d'exercer le droit d'accès figuraient au verso de l'avis de contravention ;
Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés notamment de ce que l'article R.223-3 du code de la route méconnaît les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. JUIN ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 15 août 2005, le 25 octobre 2005 à 9h 33 et à 22h 56, le 27 octobre 2005, le 27 novembre 2005, le 29 novembre 2005 et le 16 janvier 2006 et à la restitution de ces points ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. JUIN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à la restitution des points retirés de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. JUIN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. JUIN est rejetée.
3
07BX02059