Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Mourad X, domicilié au Secours catholique 1 place Mgrs Theas à Montauban (82000), par Me Groc ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 5 juin 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 juin 2007 et d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 5 juin 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Considérant que le requérant ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déjà soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d' écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2007 ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX02360