Vu l'ordonnance n° 05BX02081, 06BX01274 et 06BX01809 en date du 7 août 2007 par laquelle le Président de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) une astreinte, au taux fixé à 200 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette ordonnance, versé à la société OSEO BDPME la somme globale de 117 040,42 euros qu'elle avait été condamnée à lui payer par l'ordonnance en date du 9 septembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre et a enjoint à la SEMSAMAR de communiquer à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution complète de l'ordonnance du 9 septembre 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 2008 et le mémoire rectificatif, enregistré le 27 juin 2008, présentés pour la SOCIÉTÉ SEMSAMAR, dont le siège est immeuble du Port à Saint-Martin (97150), représentée par son directeur général, par Me Bouyer, avocat ;
La société SEMSAMAR demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance en date du 9 septembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre, de ne pas liquider l'astreinte prononcée à son encontre par l'ordonnance du 7 août 2007, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la commune de Saint-Martin à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la société OSEO BDPME ;
3°) de mettre à la charge de la société OSEO BDPME la somme de 2 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; que l'article L. 911-8 du même code dispose : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. »
Considérant que par l'ordonnance n° 05BX02081, 06BX01274 et 06BX01809 en date du 7 août 2007, le Président de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) une astreinte, au taux fixé à 200 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette ordonnance, versé à la société OSEO BDPME, devenue OSEO FINANCEMENT la somme globale de 117 040,42 euros qu'elle avait été condamnée à lui payer par l'ordonnance en date du 9 septembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre et a enjoint à la SEMSAMAR de communiquer à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution complète de l'ordonnance du 9 septembre 2005 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 05BX02081, 06BX01274 et 06BX01809 en date du 7 août 2007 a été notifiée à la SEMSAMAR par courrier reçu le 13 août 2007 et que le délai de deux mois accordé à la société d'économie mixte pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette ordonnance a expiré le 14 octobre 2007 ; que la SEMSAMAR n'a pas communiqué à la Cour les actes justifiant des mesures prises pour verser à la société OSEO FINANCEMENT, dans le délai qui lui avait été imparti, la somme globale de 117 040,42 euros qu'elle avait été condamnée à lui payer par l'ordonnance en date du 9 septembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, à la date de la présente décision, versé à la société OSEO FINANCEMENT la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de la société OSEO FINANCEMENT, à la liquidation de l'astreinte au taux de 200 euros par jour, prévue par cette ordonnance, pour la période du 14 octobre 2007 inclus au 9 septembre 2008, soit 66 400 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant à concurrence d'un quart de la somme, soit 16 600 euros, pour la société OSEO FINANCEMENT et des trois-quarts de la somme, soit 49 800 euros, pour le budget de l'Etat ;
Considérant que les conclusions de la SEMSAMAR tendant d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 9 septembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif du Basse-Terre et d'autres part à ce que la Cour prononce sa mise hors de cause et condamne la commune de Saint-Martin à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle soulèvent un litige distinct dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société OSEO FINANCEMENT la somme que la SEMSAMAR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SEMSAMAR versera, d'une part, une somme de 16 600 euros à la société OSEO FINANCEMENT, d'autre part, une somme de 49 800 euros à l'Etat.
Article 2 : Les conclusions de la SEMSAMAR et le surplus des conclusions de la société OSEO FINANCEMENT sont rejetés.
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05BX02081