Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Pastor-Brunet, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le ministre de la défense le 9 juillet 2004 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par cette décision ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 9 juillet 2004 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
4°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le ministre de la défense le 9 juillet 2004 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la violation de la règle non bis in idem et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de licenciement prise à son encontre, qu'il avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces deux moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00466