La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2008 | FRANCE | N°06BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 06BX01364


Vu l'ordonnance, n° 282706, en date du 24 mai 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE

NOTRE COMMINGES AUTREMENT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2005, sous le n° 06BX01364, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT dont le siège social est 51 rue principale à Pointis-Inard (31800), par Maître Marty-Etcheverry, avocat ;

L'ASSOCIATION DE

DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT demande à la ...

Vu l'ordonnance, n° 282706, en date du 24 mai 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE

NOTRE COMMINGES AUTREMENT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2005, sous le n° 06BX01364, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT dont le siège social est 51 rue principale à Pointis-Inard (31800), par Maître Marty-Etcheverry, avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03992, en date du 17 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à la constatation de l'inexistence d'une délibération du 11 octobre 2001 du SIVOM de Saint Gaudens, Montréjeau, Aspet instaurant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part à ce que les sommes perçues sur la base de cette délibération soient intégralement restituées ;

2°) de constater l'inexistence de la délibération en cause et d'ordonner la restitution demandée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président rapporteur,

- les observations de Me Sire pour le SIVOM de Saint-Gaudens, Montrejeau-Aspet,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT fait appel du jugement en date du 17 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant d'une part à la constatation de l'inexistence d'une délibération du 11 octobre 2001 du SIVOM de Saint Gaudens, Montréjeau, Aspet instaurant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part à ce que les sommes perçues sur la base de cette délibération soient intégralement restituées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée en appel par le SIVOM de Saint-Gaudens, Montrejeau-Aspet

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation... lorsque les conclusions de la demande tendent ... à la décharge de sommes (d'argent).. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'association, les premiers juges se sont fondés notamment sur la circonstance que ne figurait pas au dossier une délibération de l'assemblée générale autorisant son président à ester en justice, alors qu'une telle autorisation était requise par l'article 17 des statuts de la demanderesse ; qu'une fin de non recevoir avait été opposée sur ce point par le SIVOM de Saint-Gaudens, Montrejeau-Aspet, dans son mémoire en défense enregistré le 23 mai 2003 au greffe du tribunal, sans que l'association ne régularise pour autant la procédure avant la clôture de l'instruction, intervenue le 28 février 2005 ; que si la requérante produit, pour la première fois devant la cour, une délibération rectificative de son assemblée générale, en date du 31 mai 2005, cette circonstance est sans incidence sur l'irrecevabilité opposée à bon droit par le tribunal, aucune régularisation ne pouvant plus intervenir en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT à payer une somme de 1 300 € au SIVOM de Saint-Gaudens, Montrejeau-Aspet, au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE NOTRE COMMINGES AUTREMENT est condamnée à payer une somme de 1 300 € au SIVOM de Saint-Gaudens, Montrejeau-Aspet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

06BX01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01364
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARTY-ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;06bx01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award