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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX01084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Brochet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600568 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale d'Angoulême a suspendu l'exercice du droit de visite au lieu de rencontre « Racines » de sa fille Aila

qui lui avait été accordé par jugement du 18 février 2005 du juge délégué a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Brochet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600568 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale d'Angoulême a suspendu l'exercice du droit de visite au lieu de rencontre « Racines » de sa fille Aila qui lui avait été accordé par jugement du 18 février 2005 du juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Angoulême ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n°0600568 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale d'Angoulême a suspendu l'exercice du droit de visite de sa fille Aila, qui lui avait été accordé par jugement du 18 février 2005 du juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Angoulême ;

Considérant qu'aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves... » ;

Considérant que, par jugement en date du 18 février 2005, le juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Angoulême, statuant sur le litige opposant M. X à son ancienne compagne, relativement à l'enfant né de leur union, a, après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, déterminé le droit de visite du père au gré des parties et à défaut, chaque mercredi après-midi au lieu de rencontre «Racines » dépendant du centre communal d'action sociale d'Angoulême, en chargeant les responsables de ce lieu de fixer, avec les parents, les modalités pratiques nécessaires à l'exécution de ce droit ; qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de contrôler les mesures prises pour l'exécution du droit de visite ainsi accordé en application des dispositions susmentionnées de l'article 373-2-1 du code civil ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige soulevé par M. X qui tend à l'annulation d'une mesure prise pour l'exécution du droit de visite qui lui a été accordé par le jugement en date du 18 février 2005 du juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Angoulême ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le centre communal d'action sociale d'Angoulême demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Angoulême tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01084
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BROCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx01084 ?
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