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15/07/2008 | FRANCE | N°06BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 06BX00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL EN AQUITAINE (I.D.E.A), dont le siège est chez P. Garrigues - UMR 5255 351 Cours de la Libération à Talence (33405), par la SELARL Biais ;

L'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la région Aquitaine soit condamnée, sous astreinte de 150 euros par jour

de retard, à lui verser une somme de 812 128,54 euros, assortie des inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL EN AQUITAINE (I.D.E.A), dont le siège est chez P. Garrigues - UMR 5255 351 Cours de la Libération à Talence (33405), par la SELARL Biais ;

L'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la région Aquitaine soit condamnée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui verser une somme de 812 128,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements de la région à son égard et, à titre subsidiaire, à ce qu'un expert-comptable soit désigné pour déterminer le montant dudit préjudice ;

2°) de faire droit à la demande présentée au tribunal administratif ;

3°) de condamner la région Aquitaine au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Biais pour l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A et de Me Noyer pour la Région Aquitaine ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. fait appel du jugement en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la région Aquitaine soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-renouvellement de la convention de partenariat passée avec cette collectivité et du refus de lui accorder pour l'année 2005 la subvention qu'elle recevait annuellement depuis l'année 2000, ainsi, qu'à la dédommager en raison des engagements non tenus ;

Considérant, premièrement, qu'il résulte de l'instruction que les conventions d'objectifs passées entre la région Aquitaine et l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. ont été conclues pour une durée déterminée et ne pouvaient être renouvelées que par reconduction expresse ; que, dès lors, l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A, qui ne tient d'aucun texte ni d'aucun principe un droit au prolongement ou au renouvellement des contrats régulièrement arrivés au terme prévu, ni de la situation résultant de ces contrats, n'est pas fondée à prétendre que la région Aquitaine avait l'obligation de prolonger ou de renouveler les contrats antérieurement signés et les subventions accordées au titre des années antérieures et aurait, pour ce motif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;

Considérant, deuxièmement, que les contrats conclus par la région Aquitaine n'ont pas confié à l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. d'autres prestations que celles d'une durée limitée, prévues pour l'exécution desdits contrats ; que les missions contractuellement dévolues à l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. ayant pris fin à l'expiration du dernier contrat conclu, celle-ci ne peut utilement soutenir que la région Aquitaine aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en mettant unilatéralement fin à leurs relations contractuelles alors que l'association avait déjà adopté son budget pour l'année suivante ; que, par suite, l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. n'est pas fondée à demander la condamnation de la région Aquitaine pour avoir brutalement ou tardivement mis fin à leurs relations contractuelles ;

Considérant, troisièmement, que les courriers adressés à l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. par des personnes dépourvues de toute compétence pour engager contractuellement la région Aquitaine ou les propos qui auraient été verbalement tenus par ces personnes, ne sauraient révéler l'existence d'un contrat tacite ou d'un engagement que la collectivité n'aurait pas tenu ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. et tirés de ce que les décisions prises à son encontre auraient été arrêtées au terme d'une procédure irrégulière et seraient contraires aux stipulations du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, dès lors que l'association requérante ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées à titre subsidiaire, qu'en l'absence de toute faute de la région Aquitaine de nature à engager sa responsabilité à son égard, l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Aquitaine et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION RESEAU I.D.E.A. versera à la région Aquitaine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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06BX00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00472
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL BIAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;06bx00472 ?
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