Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2007 sous le numéro 07BX1700 présentée pour M. Mourad X et Mme Yamna Y épouse X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernadet-Darmendrail ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial et à partir du territoire français sollicitée par M. X au bénéfice de son épouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration, éventuellement sous astreinte, de délivrer un titre de séjour à Mme Y ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité le regroupement familial sur place au profit de son épouse, Mme Y, de nationalité algérienne ; que, par une décision en date du 10 mars 2005, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande ; que M. et Mme X font appel du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel » ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande de regroupement familial que M. X a présentée au bénéfice de son épouse, ses ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance mensuel, sans que les requérants puissent utilement invoquer le fait que celles-ci suffisaient à leurs besoins depuis plusieurs années ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les circonstances que Mme Y est susceptible de trouver un travail si sa situation est régularisée et que M. X a obtenu un contrat de travail jusqu'au 7 octobre 2009 sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale en date du 10 mars 2005 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'une carte de résident depuis 2001, a épousé le 2 août 2003 Mme Y, qui est entrée en France le 5 novembre 1999 et qu'un premier enfant est né de cette union le 1er septembre 2004 ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'un second enfant est né postérieurement à la décision contestée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage et de la naissance de leur premier enfant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui, saisi d'une demande de regroupement familial présentée par M. X en faveur de son épouse, n'avait pas à prendre en considération les attaches familiales de Mme Y en France, n'a pas, en rejetant cette demande, porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour à Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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07BX01700