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01/07/2008 | FRANCE | N°06BX01152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 06BX01152


Vu, I, sous le n° 06BX01152, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2006, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Picard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202390 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 juillet 2002 par l'office public départemental d'HLM (OPDHLM) de la Dordogne pour le recouvrement de la somme de 378 618,24 euros (2 483 572,84 F) au titre des pénalités pour retard d'exécution ayant affecté un

marché relatif à des travaux de construction ;

2°) d'annuler le titre de pe...

Vu, I, sous le n° 06BX01152, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2006, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Picard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202390 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 juillet 2002 par l'office public départemental d'HLM (OPDHLM) de la Dordogne pour le recouvrement de la somme de 378 618,24 euros (2 483 572,84 F) au titre des pénalités pour retard d'exécution ayant affecté un marché relatif à des travaux de construction ;

2°) d'annuler le titre de perception litigieux et de lui accorder la décharge de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'office public départemental d'HLM de la Dordogne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07BX01320, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Picard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 juillet 2002 par l'office public départemental d'HLM (OPDHLM) de la Dordogne pour le recouvrement de la somme de 378 618,24 euros (2 483 572,84 F) ;

2°) de mettre à la charge de l'OPDHLM de la Dordogne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Picard pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 7 décembre 1998 après appel d'offres, l'office public départemental d'HLM de la Dordogne a confié à M. Serge X, entrepreneur, la réalisation du lot n°3 - gros oeuvre - de l'opération de construction de 20 logements sur le territoire de la commune de Coulounieix Chamiers ; que l'office public départemental d'HLM de la Dordogne ayant infligé des pénalités de retard à son cocontractant, M. X demande l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du titre de perception n°454 du 24 juillet 2002 par lequel le directeur de l'office public départemental d'HLM de la Dordogne l'a constitué débiteur d'un montant de 378 618,24 euros au titre desdites pénalités pour retard et à la décharge du paiement de la somme portée dans ce titre ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes correspondantes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06BX01152 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2006 :

En ce qui concerne la régularité du titre de perception :

Considérant que pour contester la légalité du titre de perception émis à son encontre le 24 juillet 2002 par le directeur de l'office départemental d'HLM de la Dordogne, M. X soutient que cet acte émanait d'une autorité qui n'avait pas compétence pour l'établir dès lors que la délibération du 31 mai 2001 du conseil d'administration de l'office départemental d'HLM de la Dordogne en donnant tout pouvoir au président pour engager ou poursuivre toute procédure devant les tribunaux compétents envers l'entreprise X empêchait nécessairement le recours à l'émission d'un titre de recettes ; que, toutefois, la décision du 31 mai 2001 qui habilite le président de l'établissement public à agir en justice dans le litige dont s'agit n'a pas eu pour effet de priver le président de l'office et par délégation son directeur de la compétence de principe qu'il tient de manière permanente de la délibération du conseil d'administration du 21 mai 2001 en matière d'établissement de titres de perception ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre litigieux était signé par une autorité incompétente ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne pouvait faire l'objet de pénalités pour retard dans la remise des travaux par le titre de perception attaqué qui constitue une décision administrative sans avoir préalablement été mis en mesure de faire valoir ses justifications en vue de la protection de ses intérêts, il résulte de l'instruction qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une procédure contradictoire avant l'émission d'un titre de recettes en vue du recouvrement de pénalités de retard ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et ne pouvait fonder le recouvrement des sommes dont il fait état;

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

Considérant qu'il est constant que le délai contractuel d'exécution des travaux confiés à M. X a été largement dépassé ; qu'il résulte de l'instruction que dès le début du chantier, avant même que les désordres affectant les planchers en prédalles de béton n'apparaissent et ne donnent lieu à la procédure judiciaire initiée à sa demande, l'entreprise X a accumulé des retards dans l'exécution du lot dont elle avait la charge ; que M. X n'établit pas que ces retards seraient imputables à un fait de l'administration ou à d'autres causes étrangères à son comportement lui permettant d'échapper aux obligations contractuelles qui étaient les siennes à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'il avait acceptées ; que, par suite, les stipulations de l'article 4.3.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 7 décembre 1998 lui étaient opposables ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu à l'office public départemental d'HLM de la Dordogne le droit à réclamer à M. X des pénalités du fait de l'allongement de la durée d'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 07BX01320 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions en annulation présentées par M. X à l'encontre du jugement attaqué et du titre de perception du 24 juillet 2002 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public départemental d'HLM de la Dordogne qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'office public départemental d'HLM de la Dordogne à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06BX01152 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07BX01320 de M. X.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public départemental d'HLM de la Dordogne en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

4

06BX01152,07BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01152
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;06bx01152 ?
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