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30/06/2008 | FRANCE | N°07BX02463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 07BX02463


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Djilali X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorit

administrative de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Djilali X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 19 décembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Coste, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2007, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. X, ressortissant algérien, le renouvellement de son titre de séjour, puis a, par l'article 2 du même acte, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, par l'article 3, fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 7 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes de l'article 7 b) dudit accord franco-algérien: « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même accord : « (...) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté a été opposé à une demande faite par M. X qui s'est déclaré désireux d'exercer une activité professionnelle salariée ; que cette demande relevait donc des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que la circonstance que M. X avait auparavant bénéficié d'un premier certificat de résidence en qualité de conjoint d'une Française sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 du même accord, certificat dont il est constant qu'il ne pouvait être renouvelé à ce titre dès lors que la communauté de vie avait cessé entre les époux, ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que le requérant soutient, à ce que lui fussent opposées les conditions résultant des stipulations combinées des articles 7 et 9 dudit accord ; que, parmi les conditions imposées au pétitionnaire par ces stipulations, auxquelles ne dérogent pas les stipulations de l'article 7 bis invoquées par le requérant, figurent celle d'être détenteur d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, ce qui n'est pas le cas de M. X; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour écarter le moyen tiré par le requérant des stipulations de cet article, les premiers juges ont notamment relevé qu'il était arrivé en France le 13 juillet 2001, qu'il était séparé de son épouse et sans enfant, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie et que les attestations produites par lui, pour la plupart non circonstanciées, ne suffisaient pas à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect à une vie privée et familiale ; que M. X n'apporte devant la cour aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen, repris en appel, procédant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, enfin, que, si le requérant se prévaut devant la cour « de l'ensemble des moyens soulevés en première instance », il n'explicite pas davantage sa requête sur ce point et ne joint pas ses écritures de première instance ; que, dans ces conditions, de tels moyens ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Charente-Maritime ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime oblige M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives du I de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur son autre moyen tenant à la régularité du jugement sur ce point, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévu au V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement qu'un certificat de résidence soit délivré à M. X, comme celui-ci le demande à titre principal, dès lors que cette annulation n'est pas la conséquence de l'annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'elle implique cependant, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, comme il le demande à titre subsidiaire, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2007 est annulé dans la mesure où il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 juillet 2007 en tant que, par ses articles 2 et 3, il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 juillet 2007 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe l'Algérie comme pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. Djilali X est rejeté.

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No 07BX02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02463
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;07bx02463 ?
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