Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAULGE (86500), par Me Drouineau, avocat ;
La COMMUNE DE SAULGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de la société Etablissements Souille au paiement de la somme de 1 642, 52 €, à la condamnation du cabinet d'architecte Gautier au paiement de la somme de 950 €, à la condamnation solidaire du cabinet d'architecte Gautier, de la société DL Infra Bet et de la société Eurovia au paiement de la somme de 1 196 €, et à la condamnation solidaire du cabinet d'architecte Gautier, de la société DL Infra Bet, de la société Etablissements Souille et de la société Eurovia au paiement d'une somme de 5 500 €, ainsi que d'une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la société Etablissements Souille au paiement de la somme de 1 642,52 € ;
3°) de condamner le cabinet d'architecte Gautier au paiement de la somme de 950 € ;
4°) de condamner solidairement le cabinet d'architecte Gautier, la société DL Infra Bet et la société Eurovia au paiement de la somme de 1 196 € ;
5°) de condamner solidairement le cabinet d'architecte Gautier, la société DL Infra Bet, la société Etablissements Souille et la société Eurovia au paiement d'une somme de 5 500 € ;
6°) de condamner solidairement le cabinet d'architecte Gautier, la société DL Infra Bet, la société Etablissements Souille et la société Eurovia au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Chopinaud, avocat de la COMMUNE DE SAULGE ;
- les observations de Me Brugiére, avocat de SARL Ets Souille ;
- les observations de Me Gagnére, avocat de la société Eurovia ;
- les observations de Me Brossier, avocat du cabinet d'architecture Gautier ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAULGE demande la réformation du jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de la SARL Ets Souille au paiement de la somme de 1 642, 52 €, à la condamnation du cabinet d'architecte Gautier au paiement de la somme de 950 €, à la condamnation solidaire du cabinet d'architecte Gautier, du BET DL Infra et de la société Eurovia au paiement de la somme de 1 196 €, et à la condamnation solidaire du cabinet d'architecte Gautier, du BET DL Infra, de la société Ets Souille et de la société Eurovia au paiement d'une somme de 5 500 €, en réparation des désordres et malfaçons affectant le local à usage de salle polyvalente municipale ; que le BET DL Infra demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la COMMUNE DE SAULGE présente des conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le BET DL Infra, tirée du défaut de fondement juridique de la demande, doit être écartée ;
Au fond :
En ce qui concerne le vitrage de la porte d'entrée :
Considérant qu'aucune trace de piqûre du vitrage de la porte d'entrée n'a été relevée lors de la réception sans réserves de l'ouvrage intervenue le 31 janvier 2000 ; que cette réception est opposable au maître de l'ouvrage qui ne peut plus invoquer les fautes qu'auraient commises les constructeurs dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;
En ce qui concerne la largeur des portes d'accès au bloc sanitaire :
Considérant que la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves, la COMMUNE DE SAULGE n'est pas recevable à demander sur le fondement du contrat, la condamnation de l'architecte à lui rembourser le coût de remplacement de ces portes ;
En ce qui concerne les infiltrations dans le hall d'entrée :
Considérant que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la SARL Ets Souille, chargée de la réalisation des menuiseries extérieures et du bardage, a réalisé les travaux préconisés par l'expert, sans que ceux-ci mettent fin aux infiltrations constatées dans le hall d'entrée ; qu'elle soutient, sans être contredite, que de très fortes traces de rouille constatées sur les poteaux supposent une infiltration d'eau par la toiture ; que, dans ces conditions, lesdites infiltrations ne peuvent être regardées comme imputables aux travaux effectués par cette entreprise, qui n'était pas chargée de la réalisation de la couverture ; que les conclusions de la commune doivent donc, sur ce point, être rejetées ;
En ce qui concerne les désordres affectant la station de pompage :
Considérant que la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves, la COMMUNE DE SAULGE n'est pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de l'architecte, du constructeur et du maître d'oeuvre en raison de ses difficultés d'accès à la station de pompage ;
Considérant toutefois que le BET DL Infra, maître d'oeuvre, a manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en ne relevant pas, lors de la réception, prononcée sans réserves, le mauvais positionnement des ouvrages de la station de pompage ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif à condamné le BET DL Infra à verser à la COMMUNE DE SAULGE la somme de 1 196 €, correspondant au montant des travaux destinés à rendre la station de pompage plus accessible pour les travaux d'entretien ; que la circonstance que la station de pompage ait fonctionné sans entretien n'est pas de nature à diminuer l'étendue de la responsabilité du BET DL Infra ; que si le BET DL Infra demande, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à l'appel en garantie qu'il dirige contre le cabinet Gautier, la société Eeurovia Poitou Charente Limousin et le bureau Véritas, il résulte de l'instruction que le BET DL Infra n'a pas présenté de telles conclusions devant le tribunal administratif et n'est donc, en tout état de cause, pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance :
Considérant que la COMMUNE DE SAULGE n'établit pas que les désordres litigieux aient compromis l'utilisation de la salle polyvalente, et empêché la tenue de manifestations dans cette salle ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAULGE n'est pas fondée à demander une indemnité au titre des troubles de jouissance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAULGE, et le BET DL Infra, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du 18 mai 2006 du tribunal administratif de Poitiers ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Ets Souille, le cabinet Gautier et la société Eurovia Poitou Charente Limousin soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAULGE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le BET DL Infra à verser à la COMMUNE DE SAULGE la somme de 800 €, et de condamner la COMMUNE DE SAULGE à verser la somme de 500 € chacun à la SARL Ets Souille, au cabinet Gautier et à la société Eurovia Poitou Charente Limousin sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAULGE et l'appel incident du BET DL Infra sont rejetés.
Article 2 : Le BET DL Infra est condamné à verser à la COMMUNE DE SAULGE la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La COMMUNE DE SAULGE est condamnée à verser à la SARL Ets Souille, au cabinet Gautier et à la société Eurovia Poitou Charente Limousin la somme de 500 € chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX01504