Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE EN GAILLACOIS, dont le siège est situé 6879 chemin Toulze à GAILLAC (81600), Mme Dominique X, demeurant ..., M. Didider Y, demeurant ..., M. Jean Z, demeurant ..., M. A et Mme B, demeurant ..., M. Raymond C, demeurant ..., M. et Mme D, demeurant ..., M. et Mme E, demeurant ..., M. Joël F, demeurant ..., M. René G, demeurant ..., M. et Mme H, demeurant ..., M. Mathieu I, demeurant ..., M. Pierre J, demeurant ..., M. Jean K, demeurant ..., M. et Mme L, demeurant ..., M. M et Mme N, demeurant ..., M. et Mme O, demeurant ..., Mme Martine P, demeurant ..., M. Alain Q, demeurant ..., M. Joseph Q, demeurant ... et Mme Anne R, demeurant ..., par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date 18 décembre 2003 déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles mentionnées à l'état parcellaire annexé ainsi que les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'implantation d'activités économiques sur la zone du « Mas de Rest » sur le territoire de la commune de Gaillac et portant modification du plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Mme R ;
- les observations de Me Cornille, avocat de la commune de Gaillac ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 18 décembre 2003, le préfet du Tarn a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles annexées à l'état parcellaire, ainsi que les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'implantation d'activités économiques sur la zone du « Mas de Rest » sur le territoire de la commune de Gaillac et modifié le plan local d'urbanisme ; que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE EN GAILLACOIS et autres relèvent appel du jugement en date du 5 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la date de la décision litigieuse : « L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 11-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée : (...) 3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas » ; que si les opérations, en cause comme en l'espèce ne relèvent pas de celles limitativement énumérées par l'article R. 11-2 du code susmentionné, le préfet n'est compétent pour prononcer une déclaration d'utilité publique que lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables ; que, par avis du 30 octobre 2003, la commission d'enquête a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique du projet d'implantation d'activités économiques sur la zone du « Mas de Rest » sur le territoire de la commune de Gaillac, sous trois réserves expresses, relatives à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une voie agricole libérant le chemin de Toulze des engins agricoles, à l'amendement du règlement de la zone et au classement en « zone agricole protégée » du secteur compris entre la route départementale 18 et la route départementale 3 ; que les requérants soutiennent que ces réserves n'auraient pas été levées de sorte que la décision attaquée aurait été prise, en méconnaissance des dispositions précitées, par une autorité incompétente ;
Considérant, en premier lieu, que la commission d'enquête a expressément conditionné son avis favorable à ce que « les articles précisant les activités sur les divers bâtiments fassent apparaître clairement les activités interdites, qu'elles soient industrielles et chimiques, à risques ou polluantes allant jusqu'à un classement de type SEVESO II » ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette réserve visait à l'interdiction de toute activité à risque ou polluante et non pas seulement de celles qui seraient de type SEVESO II ; que si, par sa délibération du 15 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Gaillac a interdit les activités de type SEVESO II, il n'a pas interdit toute activité à risque ou polluante, ainsi que la commission d'enquête le demandait expressément ; qu'ainsi la deuxième des réserves émises par la commission d'enquête ne saurait être regardée comme ayant été levée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par la troisième de ses réserves, la commission d'enquête a conditionné son avis favorable au classement en « zone agricole protégée » de l'espace compris entre la route départementale 18 et la route départementale 3 ; que si, par une autre délibération du 15 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Gaillac a demandé à « l'autorité préfectorale de prendre un arrêté portant classement de la zone considérée en zone agricole protégée », les requérants soutiennent sans être utilement contredits que ce classement n'a jamais été effectué ; qu'ainsi cette autre réserve n'ayant pas été levée, les conclusions de la commission d'enquête doivent être regardée, en l'espèce, comme défavorables ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Tarn n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler tant le jugement attaqué que l'arrêté du préfet du Tarn en date du 18 décembre 2003 ;
Considérant, enfin, qu'aucun des autres moyens n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE EN GAILLACOIS et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE EN GAILLACOIS et autres soient condamnés à payer à la commune de Gaillac les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE EN GAILLACOIS et autres ensemble une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mai 2006, ensemble l'arrêté du préfet du Tarn en date du 18 décembre 2003, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE EN GAILLACOIS et autres, ensemble, une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gaillac, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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No 06BX01448