Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2006 sous le numéro 06BX00939, présentée pour la SCI « LES PECHEURS », dont le siège est 10 avenue du Général de Gaulle à Peymeinade (06530), par Me Lacrouts, avocat ;
La SCI « LES PECHEURS » demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Mimizan Plus, de Mme X et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la copropriété quartier des pêcheurs, l'arrêté du 4 mars 2004 et l'arrêté en date du 5 août 2004 par lesquels le maire de la commune de Mimizan a autorisé la construction d'une résidence de tourisme comportant 120 logements ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Mimizan Plus, Mme X et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la copropriété quartier des pêcheurs devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner solidairement l'association Mimizan Plus et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la copropriété quartier des pêcheurs à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2006 sous le numéro 06BX00992, présentée pour la COMMUNE DE MIMIZAN, par Me Ducamp, avocat ;
La COMMUNE DE MIMIZAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Mimizan Plus, de Mme X et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la copropriété quartier des pêcheurs, l'arrêté en date du 4 mars 2004 et l'arrêté en date du 5 août 2004 par lesquels le maire de la COMMUNE DE MIMIZAN a autorisé la construction d'une résidence de tourisme comportant 120 logements ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Mimizan Plus, Mme X et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la copropriété quartier des pêcheurs devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées pour la SCI « LES PECHEURS » et la COMMUNE DE MIMIZAN concernent le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que la SCI « LES PECHEURS » et la COMMUNE DE MIMIZAN demandent l'annulation du jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Mimizan Plus, de Mme X et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la copropriété quartier des pêcheurs, d'une part, l'arrêté en date du 4 mars 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE MIMIZAN a accordé un permis de construire en vue d'édifier une résidence de tourisme comportant 120 logements à la SCI « LES PECHEURS », d'autre part, l'arrêté en date du 5 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE MIMIZAN a accordé à la SCI « LES PECHEURS » un permis de construire en vue d'édifier une résidence de tourisme comportant 119 logements ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier a assisté au délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI « LES PECHEURS » a déposé deux demandes de permis de construire une résidence de tourisme, l'une de 120 logements, l'autre de 119 logements sur des terrains sis 9 rue du Trémail, dans la ZAC des pêcheurs, à Mimizan ; qu'elle a mentionné dans les demandes de permis de construire qu'elle était propriétaire de certaines parcelles concernées par le projet de construction, et que la COMMUNE DE MIMIZAN était propriétaire d'autres parcelles concernées par le même projet ; que, même si la société LGP promotion bénéficiait sur ces mêmes parcelles d'une promesse de vente sous conditions suspensives en date du 19 septembre 2000, de la part de la société Satel, suivie d'un protocole d'accord du 5 février 2002, le maire de Mimizan, qui connaissait le litige relatif à la propriété des parcelles, ne pouvait regarder la SCI « LES PECHEURS » comme justifiant à l'évidence d'un titre satisfaisant aux exigences posées par l'article R. 421-1-1 ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif de Pau, les arrêtés litigieux du 4 mars 2004 et du 5 août 2004 ont été pris en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article ZA3 du règlement de la ZAC les pêcheurs : « ... 2. Toutes les voies intérieures devront être aménagées pour permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l'incendie et de services publics d'y avoir libre accès... » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse des constructions projetées, qu'un seul accès, se terminant en impasse, et un seul emplacement pour le stationnement ont été prévus pour les véhicules de secours, de lutte contre l'incendie et de services publics ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ampleur du projet, comprenant notamment 119 logements, le libre accès de ces véhicules ne saurait être regardé comme assuré ; que, par suite, les arrêtés litigieux du 4 mars 2004 et du 5 août 2004 ont été pris en violation des dispositions précitées de l'article ZA3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article ZA6 du règlement de la ZAC les pêcheurs : « Les implantations (des constructions) respecteront dans leur globalité la « ligne dominante du bâti » indiquée au document graphique... Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation notamment du bâtiment A4 nettement au sud, ne respecte pas dans sa globalité la ligne dominante du bâti ; que, par suite, les arrêtés litigieux du 4 mars 2004 et du 5 août 2004 méconnaissent les dispositions de l'article ZA6 du règlement de la ZAC les pêcheurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « ... II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel doivent être édifiées les constructions litigieuses est situé à 150 mètres du rivage et s'inscrit dans un espace proche du rivage au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, où les extensions de l'urbanisation ne peuvent être que limitées ; qu'une opération de construction sur des parcelles non urbanisées entourées d'espaces urbanisés constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; que le projet de construction, dont l'implantation se situe à l'intérieur de la ZAC les pêcheurs, concerne une résidence de tourisme de 119 logements, rendus possibles par un coefficient d'occupation des sols de 0,60 ; qu'une telle opération, eu égard à son importance, ne saurait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées et ne satisfait donc pas à l'exigence posée par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, la SCI « LES PECHEURS » et la COMMUNE DE MIMIZAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2006, le tribunal administratif de Pau a annulé les permis de construire délivrés le 4 mars 2004 et le 5 août 2004 par le maire de Mimizan à la SCI « LES PECHEURS » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Mimizan Plus, Mme Séverine X et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la résidence quartier des pêcheurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SCI « LES PECHEURS » la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SCI « LES PECHEURS » à verser à l'association Mimizan Plus, Mme Séverine X et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la résidence quartier des pêcheurs la somme de 1 300 € et de condamner la COMMUNE DE MIMIZAN à verser à l'association Mimizan Plus, Mme Séverine X et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la résidence quartier des pêcheurs la somme de 1 000 € ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI « LES PECHEURS » et de la COMMUNE DE MIMIZAN sont rejetées.
Article 2 : La SCI « LES PECHEURS » est condamnée à verser à l'association Mimizan Plus, à Mme Séverine X et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la résidence quartier des pêcheurs la somme globale de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La COMMUNE DE MIMIZAN est condamnée à verser à l'association Mimizan Plus, à Mme Séverine X et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de la résidence quartier des pêcheurs la somme globale de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 06BX00939 - 06BX00992