Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2006, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY, dont le siège social est situé 33 rue Jean Godeffroy à La Rochelle (17000), par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ;
Le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 12 janvier 2006, en tant qu'il l'a condamné à supporter 50 % des condamnations prononcées contre les constructeurs au profit de la région Poitou-Charentes à la suite de désordres affectant le brise-soleil du bâtiment A du lycée Maurice Genevoix à Bressuire ;
2°) de condamner les sociétés Blouin, Socotec et Cercle à le garantir intégralement des dommages causés à la région Poitou-Charentes ;
3°) de rejeter la demande de la région Poitou-Charentes tendant à sa condamnation ;
4°) de condamner les sociétés Blouin, Socotec et Cercle à lui rembourser la somme qu'il a versée en exécution du jugement, augmentée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
5°) de condamner les mêmes sociétés et la société Technal, à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- les observations de Me Gendreau, avocat du CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire enregistré le 3 mai 2006, le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de la Société Hydro Buildings Systems venant aux droits de la société Technal ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que par jugement du 12 janvier 2006, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les désordres qui ont affecté le brise-soleil, le mur rideau ainsi que l'étanchéité de la terrasse du bâtiment A du lycée Maurice Genevoix à Bressuire, trouvaient leur origine, d'une part, dans le non respect par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY et le contrôleur technique, la société Socotec, du circuit d'approbation des plans d'exécution du brise-soleil, d'autre part, dans l'insuffisance du suivi des travaux par ces mêmes sociétés et par la société Cercle chargée du pilotage du chantier, enfin, dans la mauvaise exécution des travaux par la société Blouin, chargée de la pose du brise-soleil et du mur rideau sur lequel cet équipement était arrimé ; qu'ainsi, les désordres étant imputables à ces constructeurs, leur responsabilité se trouvait engagée au titre de la garantie décennale ; que dans le cadre des appels en garantie, le tribunal administratif a jugé qu'eu égard à leurs fautes respectives, la charge des réparations et des frais d'expertise devait être répartie à raison de 50 % pour le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY, de 20 % pour la société Socotec, de 5 % pour la société Cercle et de 25 % pour la société Blouin ;
Considérant que par sa requête, le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY ne conteste pas que les désordres relèvent de la garantie décennale, mais soutient qu'ils ne lui sont pas imputables, même en partie, et qu'en conséquence il ne pouvait pas être condamné à supporter 50 % des réparations et des frais d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors d'une tempête dans le département des Deux-Sèvres, les vis de fixation du brise-soleil ont été arrachées, le brise-soleil s'est détaché du mur du bâtiment A du lycée Maurice Genevoix et ces éléments ont été projetés au sol et sur la toiture du restaurant, en contrebas du bâtiment ; que ces désordres trouvent en partie leur origine dans le fait que le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY, en dépit de la mission qui lui avait été confiée par le cahier des clauses administratives particulières, n'a pas pris connaissance des plans d'exécution du brise-soleil établis par la société Blouin et n'a pas exigé d'elle qu'elle soumette à son agrément la quincaillerie nécessaire à l'arrimage du brise-soleil ; que, dans ces conditions, les désordres sont imputables au moins en partie au cabinet d'architecture dont la responsabilité se trouve engagée au titre de la garantie décennale solidairement avec les autres constructeurs ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la société Blouin, titulaire du lot « murs rideaux », chargée d'établir les plans d'exécution du brise-soleil et de sa pose, n'a ni communiqué ses plans d'exécution au cabinet d'architecture, comme il lui appartenait de le faire en vertu des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du lot, ni respecté les préconisations du fabricant en matière de tôle et de vis ; que de plus l'arrimage n'a pas été fait avec vis et écrou, en méconnaissance des règles de l'art ; que l'ensemble de ces fautes a conduit à des assemblages fragiles qui n'ont pas résisté au vent et au poids de la neige ; que compte tenu de l'importance des fautes respectives du cabinet d'architecture et de la société Blouin, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de chacun en condamnant le cabinet d'architecture à ne supporter que 25 % de la charge des réparations et la société Blouin à supporter 50 % de cette charge, les autres parts de responsabilité déterminées par le jugement attaqué restant inchangées ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant que, si le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY est fondé à demander la condamnation de la société Blouin à lui rembourser la moitié de la somme qu'il a dû verser à la région Poitou-Charentes en exécution du jugement attaqué, il n'est pas fondé à demander que cette somme soit augmentée des intérêts pour la période comprise entre la date à laquelle il l'a payée et celle à laquelle elle lui sera remboursée, dès lors que le cabinet d'architecture était tenu de verser ladite somme en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société Blouin à verser au CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY la somme de 1 300 € et de condamner le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY à payer la même somme à la société Socotec ainsi qu'à la région Poitou-Charentes ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY tendant à la condamnation de la société Hydro Buildings Systems.
Article 2 : La charge définitive de la réparation à laquelle les constructeurs ont été condamnés par le tribunal administratif sera supportée à raison de 25 % par le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY et de 50 % par la société Blouin, le reste de la répartition étant inchangé.
Article 3 : La société Blouin remboursera au CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY la moitié de la somme que celui-ci a versée à la région Poitou-Charentes en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2006.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Blouin versera au CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de la requête du CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY est rejeté.
Article 7 : Le CABINET D'ARCHITECTURE BOUTET DE CRISENOY versera la somme de 1 300 € à la société Socotec ainsi qu'à la région Poitou-Charentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00414