Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 sous le n° 07BX02076, présentée pour M. Michael-Ange X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700934 du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », valable du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; que cette décision doit être regardée comme ayant abrogé celles du 29 juillet 2007 portant reconduite à la frontière et fixation du pays de renvoi ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, et tendant également à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Malabre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Malabre, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 07BX02076