La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02012


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 sous le n° 07BX02012, présentée pour M. Houari X, élisant domicile chez Me Agnès Prado 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703957 du 24 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté

du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 sous le n° 07BX02012, présentée pour M. Houari X, élisant domicile chez Me Agnès Prado 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703957 du 24 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an... » ; que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté du 22 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne dont il demande l'annulation ordonne sa reconduite à la frontière et non son expulsion ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; que M. X, qui est le père de trois enfants de nationalité française nés respectivement en 1993, 1996 et 1998, ne vit plus avec ces derniers depuis son éloignement du territoire français le 23 janvier 2001 ; que si le requérant fait valoir qu'il est demeuré en contact permanent avec ses enfants, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation hormis l'attestation, rédigée en termes généraux, établie par son ancienne compagne ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a effectué aucune démarche, et n'a notamment présenté aucune demande de visa pour rejoindre ses enfants en France alors pourtant que depuis 2003, la période de deux ans durant laquelle il faisait l'objet d'une interdiction du territoire français était achevée ; qu'enfin, alors même qu'il aurait apporté occasionnellement une aide financière à la mère de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui exerce pourtant une activité salariée en Espagne depuis début 2006, subviendrait aux besoins de ses enfants ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X soutient que la décision attaquée aurait pour effet de le priver du droit de vivre avec ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux circonstances sus relatées, le préfet de la Haute-Garonne ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué, ni davantage qu'il ait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il subvenait, à la date de l'arrêté en litige, aux besoins de ses enfants, ni davantage qu'il aurait conservé des liens avec ces derniers ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant, enfin, que les stipulations des articles 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant susmentionnée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement en rétention de M. X :

Considérant que M. X ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre des décisions du 22 août 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et décidé son placement en rétention ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 07BX02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02012
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award