Vu l'ordonnance n°302 122 du 14 mars 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme X dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Poitiers rendu le 27 décembre 2006 sous le n°0600136 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2008 et au greffe de la Cour le 16 mai 2007 sous le n°07BX00669, présentée pour Mme Christine X, demeurant ... par la SCP Drouineau-Cosset, avocats ;
Mme Christine X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600136 en date du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du maire de Mauléon mettant fin à son détachement en qualité de rédacteur territorial stagiaire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mauléon à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de titularisation sur le grade de rédacteur territorial ;
2°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2005 par laquelle le maire de Mauléon ne l'a pas titularisée à l'issue de son stage de rédacteur territorial ;
3°) de condamner la commune de Mauléon à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus du maire de Mauléon de prononcer sa titularisation à l'issue de son stage;
4°) d'ordonner au maire de Mauléon de procéder à sa titularisation dans le grade de rédacteur territorial sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mauléon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Pielberg pour la commune de Mauléon ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Christine X a été recrutée par voie de détachement en qualité de rédacteur territorial stagiaire par le maire de la commune de Mauléon (Deux-Sèvres) à compter du 1er novembre 2004 ; que Mme X a conservé la qualité de stagiaire jusqu'au 30 novembre 2005 ; que par l'arrêté en litige du 22 novembre 2005, le maire de Mauléon a refusé de titulariser Mme X pour insuffisance professionnelle et a mis fin à ses fonctions de stagiaire entraînant la réintégration de l'intéressée dans son administration d'origine à compter du 1er décembre 2005 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'est pas tenu de se prononcer expressément sur tous les éléments de fait invoqués ; qu'il a répondu par une motivation circonstanciée et suffisante aux moyens présentés par Mme X à l'appui de sa demande ; que le tribunal n'a pas méconnu la portée ou la réalité des éléments versés au dossier ; que par suite tous les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé » ;
Considérant que pour justifier la mesure de refus de titularisation pour insuffisance professionnelle, l'arrêté contesté reproche à Mme X des connaissances très insuffisantes en droit administratif et en finances publiques à l'origine d'un budget primitif 2005 voté en déséquilibre, un manque d'esprit d'analyse ayant obéré la gestion de la dette et de la trésorerie et généré une absence de prévision budgétaire à court et moyen terme et un encadrement du service déficient ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits précis seraient matériellement inexacts ; que les défaillances manifestées par l'intéressée suffisent à caractériser, s'agissant d'un stage probatoire pour la nomination dans un emploi de catégorie B et alors même alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et qu'il n'est pas allégué que les attributions de Mme X n'étaient pas au nombre de celles qui pouvaient être confiées aux agents de son cadre d'emplois, une inaptitude à l'exercice d'un tel emploi ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une année de stage se serait déroulée sans que Mme X fasse l'objet de remarques relatives à une éventuelle insuffisance professionnelle est sans incidence sur la légalité du refus de titularisation ; que si la décision litigieuse a été prise peu de temps après l'achèvement de la formation obligatoire suivie par la requérante, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision qui constitue un refus de titularisation intervenu à l'expiration de la durée réglementaire de stage au vu des résultats de celui-ci; que la requérante ne saurait, non plus, utilement se prévaloir de ce que les qualités professionnelles dont elle avait fait preuve lorsqu'elle était employée en qualité d'adjoint administratif au sein des services de la communauté d'agglomération de Niort n'auraient fait l'objet d'aucune critique pour contester son aptitude à exercer les fonctions de niveau hiérarchique supérieur qui lui étaient confiées au cours de la période de stage ; qu'ainsi, en estimant que Mme X ne présentait pas les aptitudes professionnelles nécessaires à sa titularisation, le maire de Mauléon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le maire de Mauléon a refusé de titulariser Mme X dans le grade de rédacteur territorial, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Mauléon à l'indemniser des préjudices qui en seraient résultés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Mauléon que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le maire de Mauléon a refusé de la titulariser et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à enjoindre à la commune de Mauléon à procéder sous astreinte à sa titularisation ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauléon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune de Mauléon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauléon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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07BX00669