Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00348, présentée pour la COMMUNE DE SARE, représentée par son maire en exercice, par Me Coudevylle ;
Elle demande à la Cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir le département des Pyrénées-Atlantiques de la totalité de l'indemnité d'un montant de 150 000 euros devant être versée par ce dernier à M et Mme Olasagasti en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite d'un accident de la circulation survenu le 18 avril 2000 sur la voie départementale n° 4 dans les Pyrénées-Atlantiques ;
- à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en réduisant le montant de ladite indemnité ;
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Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle pour la COMMUNE DE SARE ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué du 18 décembre 2006, le Tribunal administratif de Pau a condamné le département des Pyrénées-Atlantiques à verser une indemnité de 140 000 euros à M. Olasagasti et une indemnité de 10 000 euros à son épouse en réparation de leur préjudice résultant de l'accident dont M. Olasagasti a été victime le 18 avril 2000 alors qu'il circulait à bicyclette sur la voie départementale n° 4 dans les Pyrénées- Atlantiques sur le territoire de la COMMUNE DE SARE ; que, par le même jugement, il a condamné la COMMUNE DE SARE à garantir le département des Pyrénées-Atlantiques de la totalité de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier ;
Sur les conclusions d'Osakidetza :
Considérant qu'Osakidetza, qui se présente comme le service public de santé au sein des services de l'hôpital Donostia de San Sebastian mis en place par le gouvernement autonome basque, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques et de la COMMUNE DE SARE, ou de l'une de ces collectivités, à lui verser une somme de 46 259,59 euros en remboursement des prestations de soins dispensés à M. Olasagasti ainsi qu'une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste...L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure, la qualité de l'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourrait être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme d'assurances maladie... » ;
Considérant que, contrairement aux dispositions précitées de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, M. Olasagasti n'a pas indiqué sa qualité d'assuré social, laquelle ne ressortait d'aucune des pièces du dossier de première instance, et n'a donné aucune précision sur les organismes de sécurité sociale auxquels il serait affilié ; qu'en particulier, il n'a pas indiqué être affilié à Osakidetza ; que, par suite, et à supposer que ce dernier puisse être regardé comme disposant, sur le fondement des dispositions précitées, d'une subrogation dans les droits de M. Olasagasti , il n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Pau aurait été tenu de le mettre en cause ; que, par suite, et dès lors qu'il n'était ni partie, ni intervenant en première instance, il n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué ; qu'il ne saurait présenter par la voie d'une intervention, d'ailleurs formée pour la première fois en appel, des conclusions qui lui sont propres tendant à la condamnation à son profit du département des Pyrénées-Atlantiques ou de la COMMUNE DE SARE ; qu'ainsi, son intervention ne saurait être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu, que la COMMUNE DE SARE n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en l'absence de mise en cause d'un organisme de sécurité sociale auquel M. Olasagasti aurait été affilié dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce dernier n'apportait aucune précision sur une telle affiliation et sa qualité d'assuré social ; qu'au surplus, le Tribunal administratif de Pau a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et la sécurité sociale de Guipuzcoa, lesquelles n'ont pas produit de conclusions indemnitaires ;
Considérant en second lieu que pour condamner la COMMUNE DE SARE à garantir le département des Pyrénées-Atlantiques, déclaré responsable de l'accident en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie départementale, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé exclusivement sur la faute commise par les services municipaux à l'occasion de l'installation par ces derniers d'une banderole dans les arbres situés en surplomb de la voie départementale ; que, par suite, il n'était pas tenu de répondre au moyen soulevé par la commune et tiré de ce que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent jugement du 24 juin 2004 rejetant comme étant mal dirigée la demande présentée par les époux Olasagasti à l'encontre de la COMMUNE DE SARE sur le seul fondement des dommages de travaux publics ; que, la seconde demande des intéressés étant uniquement dirigée contre le département des Pyrénées-Atlantiques qui n'était pas partie dans l'instance précitée, la COMMUNE DE SARE n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose déjà jugée le 24 juin 2004 faisait obstacle à ce que le Tribunal administratif statue sur la demande d'appel en garantie présentée à son encontre par le département ;
Sur le bien-fondé de la condamnation de la COMMUNE DE SARE à garantir le département des Pyrénées Atlantiques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Olasagasti a été provoqué par une cordelette pendante sur la voie départementale et servant initialement à fixer aux arbres surplombant cette voie une banderole d'annonce d'une manifestation locale installée par les services municipaux ; qu'à supposer même que la manifestation annoncée par cette banderole ait été organisée par l'office de tourisme de Sare, association dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de la COMMUNE DE SARE, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la responsabilité de cette dernière soit engagée sur le fondement de la faute commise par ses services lors de l'installation de la banderole ; que cette cordelette était insuffisamment fixée aux arbres malgré les très fortes rafales de vent enregistrées ce jour-là ; que la commune n'apporte aucun élément permettant de considérer que ces dernières auraient présenté à cette époque de l'année un caractère exceptionnel pour la région permettant de les regarder comme constitutives d'un événement de force majeure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que les services du département des Pyrénées-Atlantiques auraient été prévenus de l'installation de ladite banderole ; que, par suite la COMMUNE DE SARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à garantir totalement le département des Pyrénées-Atlantiques des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la faute de la victime et l'évaluation du préjudice :
Considérant que pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement en tant qu'il la concerne, la COMMUNE DE SARE soutient que M. Olasagasti aurait commis une faute exonérant le département des Pyrénées-Atlantiques de sa responsabilité et que le préjudice subi par les époux Olasagasti a été surévalué ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la photographie jointe au procès-verbal de gendarmerie, que M. Olasagasti aurait pu apercevoir de loin la cordelette pendante sur la voie ou soupçonner sa présence et qu'il aurait manqué de prudence ou de vigilance dans la conduite de son vélo ; que la circonstance que l'intéressé ne portait pas de casque, dont le port n'est au demeurant pas obligatoire pour un cycliste, ne saurait être regardée comme étant à l'origine de l'accident ou de la gravité de la chute dont il a été victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Olasagasti , âgé de 59 ans lors de son accident, reste atteint d'une invalidité permanente définitive évaluée à 65 % lui occasionnant des troubles graves dans ses conditions d'existence et qu'il subit des souffrances évaluées à 4/7 ; que le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte évaluation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant respectivement à 130 000 et 10 000 euros ; qu'il n'a également pas fait une inexacte évaluation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis de ce fait par son épouse en les évaluant à 10 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appel principal présenté par la COMMUNE DE SARE doit être rejeté ;
Sur les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques et des époux Olasagasti :
Considérant que, dès lors que l'appel principal de la COMMUNE DE SARE est rejeté, la situation du département des Pyrénées-Atlantiques ne se trouve pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite ses conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel et tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser une indemnité aux époux Olasagasti sont irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les époux Olasagasti après l'expiration du délai d'appel et faisant suite à l'appel provoqué du département, qui tendent à la majoration du montant des sommes devant leur être versées par le département des Pyrénées-Atlantiques sont également irrecevables ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement par Osakidetza qui n'est pas partie à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SARE à verser une somme de 1 300 euros au département des Pyrénées-Atlantiques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les époux Olasagasti à l'encontre du département des Pyrénées-Atlantiques et de la COMMUNE DE SARE ;
DECIDE
Article 1 : L'intervention d'Osakidetza service basque de la santé n'est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE SARE est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE SARE versera au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les époux Olasagasti et le surplus des conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques sont rejetés.
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07BX00348