Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khaled X, demeurant ..., par Me Escudier ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0503586 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence à quelque titre que ce soit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001, applicable à la date de l'arrêté contesté : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté du 4 août 2005 porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 30 janvier 2004, muni d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il s'est marié à Toulouse le 11 octobre 2004 avec une ressortissante marocaine bénéficiant d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, avec laquelle il déclare vivre depuis juin ou juillet 2004, qu'il s'est intégré à la société française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et ne possède plus aucune attache en Algérie ; que toutefois, les documents qu'il produit et notamment les deux attestations de quelques lignes, signées de sa mère et de sa soeur, déclarant que ses frères “vivent en Allemagne” ne suffisent pas à rapporter la preuve que M. X ne possèderait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu une quarantaine d'années avant de venir en France ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la possibilité d'un regroupement familial et de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. X, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de perspectives professionnelles à venir pour contester l'arrêté du 4 août 2005, dont la légalité doit être appréciée en tenant compte des circonstances de fait existant à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00260