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17/06/2008 | FRANCE | N°06BX02619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX02619


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au greffe de la Cour sous le numéro n° 06BX02619, présentée pour M. Donna-Carly X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504455 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui d

élivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au greffe de la Cour sous le numéro n° 06BX02619, présentée pour M. Donna-Carly X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504455 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Trebesses, collaborateur du Cabinet d'avocat L2RC pour M. X

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'avait, en première instance, présenté qu'un moyen de légalité interne contre la décision lui refusant la délivrance de la carte de séjour qu'il sollicitait ; que, dès lors, il n'est pas recevable, en appel, à invoquer l'absence de motivation de cette décision, ce moyen reposant sur une cause juridique différente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.341-4 du code du travail, alors en vigueur : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2./ Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article./ L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention salarié apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées (...) » ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du même code : « (...) le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ... » ; qu'en se bornant à invoquer avoir déposé, au mois de juin 2005, un nouveau dossier de demande d'autorisation de travail comportant un contrat de travail à durée indéterminée et l'engagement de son employeur à verser la redevance due à l'office des migrations internationales, le requérant n'établit pas l'illégalité du refus que lui a opposé le préfet, auquel il incombe de prendre en compte la situation locale de l'emploi ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire national en octobre 2002 ; que si le requérant fait valoir que, par un jugement du 18 février 2003, le Tribunal de grande instance d'Avignon a prononcé son adoption simple par un ressortissant français et que son frère vit en France sous couvert d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge du requérant et de la durée de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 26 septembre 2005, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02619
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx02619 ?
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