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17/06/2008 | FRANCE | N°06BX01906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX01906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2006, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Hircau ;

Mme X demande à la Cour

1°) de réformer le jugement n° 0200809 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 juin 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montéran a refusé de prendre en charge les soins occasionnés par sa rechute consécutive à un accident du travail dont elle a été victime le 1 er

février 1995, d'autre part, à condamner le centre hospitalier de Montéran à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2006, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Hircau ;

Mme X demande à la Cour

1°) de réformer le jugement n° 0200809 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 juin 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montéran a refusé de prendre en charge les soins occasionnés par sa rechute consécutive à un accident du travail dont elle a été victime le 1 er février 1995, d'autre part, à condamner le centre hospitalier de Montéran à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montéran à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : “ Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement: ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ... à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ... 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 »;

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 7 décembre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre, Mme X, infirmière titulaire de classe normale, a présenté des conclusions tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 30 octobre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Monteran a refusé de prendre en charge les frais occasionnés par les soins qu'elle a reçus du fait de la rechute en 1999 d'un accident de service dont elle a été victime le 1er février 1995 et de lui accorder les congés annuels qu'elle n'avait pas pris en 1999, d'autre part, à enjoindre au directeur du centre hospitalier de prendre en charge lesdits frais et de lui accorder les congés annuels non pris ; qu'un tel litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code ; qu'il est, dès lors, au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de Mme X tendant à la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ne peut être regardée comme un appel qui ressortit à la compétence de la Cour administrative d'appel ;

Considérant, toutefois, que les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la Cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable au présent litige, fixait ce montant à 8 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte de ces dispositions que des conclusions, qui n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance, enregistrées au greffe du tribunal administratif, ne peuvent pas être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros et n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si Mme X a également demandé au Tribunal administratif de Basse-Terre, par mémoire enregistré au greffe le 27 octobre 2005, de condamner le centre hospitalier de Montéran à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, ces conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la demande introductive d'instance ; que, dès lors, cette demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée à la Cour par Mme X a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X est transmis au Conseil d'Etat.

3

06BX01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01906
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HIRCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx01906 ?
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