Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Bellegarde ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500941 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-vente engagée à la demande du receveur divisionnaire des impôts de Pau-Nord ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre, en date du 16 janvier 2008 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de «décoration architecture» à Lons, a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires les 26 février 1992 et 11 janvier 1994 ; que par acte d'huissier en date du 30 décembre 2004, le receveur divisionnaire des impôts de Pau-Nord a fait réaliser une saisie-vente à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.» ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire a été nommé, celui-ci devient à compter de la mise en liquidation le seul représentant légal du contribuable ; que, par suite, les avis de mise en recouvrement notifiés le 14 mars 1994, le 20 janvier 1995, le 11 août 1999 et le 25 mars 2005, soit postérieurement à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, à Me Courrèges, liquidateur judiciaire, sont opposables au requérant ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : «La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274» ; et qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du même livre : «Le délai de quatre ans... par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription» ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X 13 avis à tiers détenteurs du 28 mars 1993 au 28 novembre 2003, dont les accusés de réception ont été produits dès la première instance ; que ces actes de poursuite ont interrompu le délai de prescription quadriennale ; qu'ainsi, le 30 décembre 2004, date de la saisie-vente engagée à l'encontre de M. X, la créance du Trésor n'était pas prescrite ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont compétemment portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-23 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire... » ; qu'en invoquant l'absence de déclaration de la créance du Trésor au représentant des créanciers du redressement judiciaire, et en déduisant de cette carence l'absence de caractère privilégié de sa créance, M. X soulève une contestation qui se rattache au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître d'un tel litige ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de la contestation du requérant fondée sur le moyen susmentionné et, par la voie de l'évocation, de rejeter ladite contestation comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 2 octobre 2007 est annulé en tant que les premiers juges se sont reconnus compétents pour connaître de la contestation du requérant fondée sur le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance du Trésor au représentant des créanciers du redressement judiciaire.
Article 2 : La contestation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau fondée sur le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance du Trésor au représentant des créanciers du redressement judiciaire est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX02400