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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02549


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... et M. Pierre X, demeurant ..., par Me Cheneau-Singer, avocat ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent de la Prée du 19 janvier 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;
> 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de la Prée la somme de 2 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... et M. Pierre X, demeurant ..., par Me Cheneau-Singer, avocat ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent de la Prée du 19 janvier 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de la Prée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la commune de Saint-Laurent de la Prée ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Laurent X et M. Pierre X demandent l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent de la Prée du 19 janvier 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le bourg de Saint-Laurent, où se trouvent notamment la mairie, l'église, la poste et les petits commerces de la commune, constitue le centre historique de la commune ; que, dans ces conditions, et alors même que le secteur de Saint-Pierre, dont la population est comparable à celle du bourg, est desservi par une ligne de chemin de fer, équipé d'une école et comporte notamment un centre de recherche, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de privilégier le développement du bourg de Saint-Laurent afin d'y regrouper la majeure partie de la population de la commune ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que la quasi totalité des terrains classés en zone constructible est située dans le bourg, de sorte qu'il ne sera pas possible de construire une habitation dans le secteur de Saint-Pierre pour trois habitations dans le bourg, ainsi que le prévoit le rapport de présentation, il ressort des pièces du dossier que la superficie des zones constructibles de ce secteur a été augmentée de plus de cinq hectares ; qu'ainsi, la prévision d'un développement « de l'ordre de trois nouvelles habitations dans le bourg pour une dans le secteur de Saint-Pierre », mentionnée dans le rapport de présentation, n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger les auteurs d'un plan local d'urbanisme à classer en zone constructible l'ensemble des parcelles situées en continuité avec le bâti existant ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone non constructible des parcelles leur appartenant, contigües de terrains bâtis situés dans le secteur de Saint-Pierre, méconnaît l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que si les parcelles n° 68 et n° 191 appartenant aux requérants sont entourées, sur trois côtés, de parcelles construites ou constructibles, il ressort des pièces du dossier qu'elles en sont séparées, sur un côté, par deux espaces boisés classés à conserver ou à créer et qu'elles jouxtent, sur le côté opposé, des parcelles également classées en zone agricole avec lesquelles elles forment un ensemble de plusieurs hectares ; que, dans ces conditions, et eu égard au parti pris d'aménagement retenu, le classement de ces deux parcelles en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même que M. Pierre X ait eu, en vertu d'une convention signée le 17 mai 1990 avec la SAFER, le SIVOM de Rochefort-sur-Mer et le maire de Saint-Laurent de la Prée, des droits au classement en zone constructible de parcelles actuellement situées en zone ZE n° 1 du plan local d'urbanisme, et classées, en exécution de cette convention, en zone Nage du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur, cette circonstance est sans influence sur la légalité des dispositions du plan local d'urbanisme classant ces parcelles en zone inconstructible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Laurent X et M. Pierre X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent de la Prée du 19 janvier 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent de la Prée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Laurent X et M. Pierre X à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Laurent X et de M. Pierre X est rejetée.

3
No 06BX02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02549
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHENEAU-SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx02549 ?
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