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10/06/2008 | FRANCE | N°05BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 05BX01485


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2005, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 153 000 € en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8

3 200 € en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2005, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 153 000 € en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 83 200 € en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, alors lieutenant de police, estimant qu'il aurait fait l'objet depuis 1998 de la part de son administration, de mesures destinées à lui nuire, a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner l'Etat à réparer le préjudice dont il aurait été ainsi victime ; que le requérant fait appel du jugement qui a rejeté cette demande ;

En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de protection juridique :

Considérant que M. X, qui se plaint de la divulgation de son adresse personnelle en 1997, fait état de lettres anonymes de menaces reçues en 1998, de la perte par l'administration en janvier 1999 du rapport relatif à sa demande de rétablissement de sa qualité d'officier de police judiciaire et de documents relatifs à des heures supplémentaires, n'établit pas que le préfet aurait commis une faute en rejetant, en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la demande de protection juridique qu'il a présentée le 16 mai 2000 ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de cette faute doivent être écartées ;

En ce qui concerne le préjudice résultant d'un retard de promotion :

Considérant que, si M. X remplissait les conditions, notamment d'ancienneté, pour figurer sur le tableau d'avancement au grade de capitaine au titre de l'année 2002, il n'avait aucun droit à être inscrit à ce tableau et à être promu à ce grade ; qu'il n'établit, ni que la commission administrative paritaire, appelée à donner un avis sur l'établissement de ce tableau, aurait méconnu les dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 alors en vigueur, en s'abstenant de procéder à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, ni que ses notations pour 1998 et 1999, annulées pour un motif de forme, ne reflèteraient pas sa manière de servir ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à son inscription au tableau d'avancement ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué tenant à la volonté de son supérieur hiérarchique de nuire au bon déroulement de sa carrière n'est pas établi ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade de capitaine au titre de l'année 2002 ;

En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de paiement de frais de missions et d'heures supplémentaires :

Considérant que M. X qui a obtenu, par un jugement du 24 novembre 2004 devenu définitif, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation de la décision lui refusant la prise en charge des frais engagés à l'occasion de sa convocation devant le conseil de discipline le 11 mai 1995, ne fait état d'aucun préjudice particulier résultant du retard mis par l'administration à lui verser ces indemnités ; qu'il ne produit aucun élément relatif aux heures supplémentaires dont il demande le paiement à la suite de l'annulation de la décision refusant ce paiement ; que les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne l'illégalité des notations au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant que si le requérant a obtenu, par jugement, en date du 24 novembre 2004, devenu définitif, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, l'annulation pour incompétence du préfet de ses notations au titre des années 1998 et 1999, il ne résulte pas de l'instruction que les notes et appréciations formulées par son supérieur hiérarchique seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle durant ces années, ni que sa hiérarchie s'attacherait à nuire à sa carrière ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée de ce fait ;

En ce qui concerne le préjudice résultant des illégalités commises dans le calcul de son ancienneté et de sa situation indiciaire :

Considérant que M. X qui a obtenu, par le même jugement devenu définitif l'annulation des décisions du 4 septembre 1991 portant reclassement et du 15 avril 2002 portant révision de sa situation indiciaire, ne fait état d'aucun préjudice particulier résultant du retard mis à procéder à la révision de son ancienneté et de sa situation indiciaire ; que ses conclusions aux fins de réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce chef doivent donc être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au même titre ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01485
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;05bx01485 ?
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