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03/06/2008 | FRANCE | N°06BX01741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 06BX01741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2006 sous le numéro 06BX01741, présentée pour Mme Josiane Y, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 autorisant Mme X à transférer sa pharmacie, à ce que le tribunal prescrive des mesures d'exécution allant dans le sens des dispositions de l'article L.5125-6

du code de la santé publique relatives à la fixation de distances minimal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2006 sous le numéro 06BX01741, présentée pour Mme Josiane Y, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 autorisant Mme X à transférer sa pharmacie, à ce que le tribunal prescrive des mesures d'exécution allant dans le sens des dispositions de l'article L.5125-6 du code de la santé publique relatives à la fixation de distances minimales d'implantation par rapport aux officines existantes, assorties d'une astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la notification du jugement ou, à défaut, prononce la fermeture de l'officine de Mme X et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2004 susmentionné ;
3°) de prescrire, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où Mme X renouvellerait une nouvelle fois sa demande pour le même emplacement, des mesures d'exécution allant dans le sens des dispositions des articles L.5125-3 et L.5125-6 du code de la santé publique ;
4°) d'assortir les mesures d'exécution prescrites d'une astreinte d'un montant de 10.000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat et Mme X à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
- les observations de Me Ducomte pour Mme Y et de Me Momas pour Mme X ;
- et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2004 autorisant Mme X à transférer son officine de pharmacie, sise place du Parlement à Toulouse, au sein du centre commercial du Clos Jacquin, 6 rue du général Giraud sur le territoire de la même commune ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979, selon lesquelles d'une part : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » et d'autre part : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement », ne sont pas applicables aux décisions administratives autorisant le transfert d'une officine de pharmacie ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de la Haute-Garonne de faire apparaître dans son arrêté du 12 mai 2004 les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour autoriser Mme X à transférer son officine de pharmacie ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'en vertu de ces dispositions, le transfert d'une officine de pharmacie est subordonné à la seule condition qu'il réponde de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier d'accueil, cette appréciation se faisant en fonction de l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus de l'autorité administrative à la date de sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier de la Croix-Daurade à Toulouse, lieu d'implantation de l'officine dont le transfert a été autorisé par l'arrêté contesté, comptait une population de 12.639 habitants lors du dernier recensement de 1999 et connaissait une évolution démographique soutenue ; que ce quartier était desservi par quatre pharmacies, situées pour trois d'entre elles, à l'Est, le long de la route d'Albi, et pour la quatrième à son extrémité Sud-Ouest ; qu'alors même qu'une partie de la population de ce quartier avait déjà été prise en compte pour autoriser, le 5 janvier 2000, la création de l'officine de pharmacie de Mme Y, la population du quartier d'accueil, à la date de la décision attaquée, le 12 mai 2004, était suffisante pour autoriser l'implantation d'une autre pharmacie, notamment dans sa partie Ouest, peu desservie ; que, dans ces conditions, eu égard tant au lieu d'implantation envisagé, situé du côté Ouest de la route d'Albi, qu'à l'importance de la population du quartier de la Croix-Daurade à desservir, le transfert de l'officine de Mme X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de ce quartier ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le transfert de cette pharmacie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que Mme Y réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à verser à Mme X une somme de 1.300 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera à Mme X une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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06BX01741


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01741
Numéro NOR : CETATEXT000018983299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;06bx01741 ?
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