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03/06/2008 | FRANCE | N°06BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 06BX01118


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au greffe de la Cour sous le numéro 06BX01118, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réformation de l'arrêté du 13 juillet 1995 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a autorisé la société des Autoroutes du Sud de la France à réaliser et exploiter, sous réserve des prescriptions qu'il énonce, les ouvrages et aménag

ements rendus nécessaires par la construction de la section d'autoroute A20 d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au greffe de la Cour sous le numéro 06BX01118, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réformation de l'arrêté du 13 juillet 1995 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a autorisé la société des Autoroutes du Sud de la France à réaliser et exploiter, sous réserve des prescriptions qu'il énonce, les ouvrages et aménagements rendus nécessaires par la construction de la section d'autoroute A20 de Montauban au col de Viandès et du procès-verbal de récolement des ouvrages en date du 3 juin 1998, à l'annulation de la décision du 23 mai 2002 par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé la réformation du tableau des mesures qu'il lui avait transmis le 5 mars 2002, à l'annulation de la décision du 26 août 2003 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation des hauteurs de submersion erronées mentionnées dans l'étude d'impact du dossier soumis à l'enquête publique relative à la construction de l'autoroute A 20 et, d'autre part, à la réformation du niveau de la crue de référence de 1981 mentionné dans le plan de morphologie fluviale établi dans le cadre du plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 22 juin 1998 et révisé le 22 mars 2000, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande du 28 avril 2004 lui demandant de prendre des mesures pour « rétablir le respect des engagements de l'Etat et la protection des populations de La Trille et Les Bicous dont les biens sont soumis à une aggravation des risques d'inondation par la mise en place de l'autoroute A 20 », de reprendre l'étude de risques réalisée en 2003 par le centre d'études techniques de l'équipement, de convoquer le comité de suivi des engagements de l'Etat, de la mission interservices de l'eau et du conseil départemental d'hygiène ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Tarn-et-Garonne du 23 mai 2002 ;
3°) d'annuler les décisions rejetant ses demandes formulées par lettres du 26 février 2004 et du 28 avril 2004 ;
4°) d'ordonner en conséquence la rectification des tableaux de mesurage des ouvrages de l'Aveyron ;
5°) d'ordonner la rectification du procès-verbal de récolement des ouvrages hydrauliques du 3 juin 1998 ;
6°) d'ordonner la rectification de la notice d'incidence jointe au dossier d'enquête publique préalable à la construction de l'autoroute A 20 ;
7°) d'ordonner la rectification du plan de morphologie fluviale établi dans le cadre de la préparation du plan de prévention des risques d'inondation de l'Aveyron ;
8°) d'ordonner la rectification de l'étude d'impact réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement ;
9°) d'ordonner la convocation du comité de suivi des engagements de l'Etat ;
10°) d'ordonner la mise en oeuvre de mesures pour assurer le respect des engagements de l'Etat et la protection des biens et des personnes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Ducomte du cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.214-3 du code de l'environnement : « I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation (...) » ; qu'aux termes de l'article L.214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. » ; qu'aux termes de l'article L.514-6 de ce code : « I - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2º Par les tiers, personnes physiques ou morales (...) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (... ) » ;
Considérant que M. X, qui n'est propriétaire d'aucun bien immobilier à proximité des ouvrages autoroutiers de franchissement de la vallée de l'Aveyron, ne se prévaut d'aucune qualité lui donnant un intérêt à agir contre les décisions qu'il conteste ; qu'un tel intérêt, qui doit s'apprécier à la date d'introduction de la requête, ne saurait notamment résulter du « droit à récompense » qu'il estime détenir, dans le cadre du partage de la communauté consécutif à son divorce, sur l'immeuble appartenant en propre à son ex-épouse, sis au hameau de La Treille, sur le territoire de la commune de Cayrac ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
06BX01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01118
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;06bx01118 ?
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