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02/06/2008 | FRANCE | N°05BX01835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 05BX01835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2005, présentée pour la SARL KEM, dont le siège social est 98 avenue de la Garonne à Saint-Louis de Montferrand (33440) ; la SARL KEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1996 par un avis de mise en recouvrement du 1er juin 199

9 n° 99-05053 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2005, présentée pour la SARL KEM, dont le siège social est 98 avenue de la Garonne à Saint-Louis de Montferrand (33440) ; la SARL KEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1996 par un avis de mise en recouvrement du 1er juin 1999 n° 99-05053 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n° 95/7/CE du 10 avril 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL KEM, créée le 24 juin 1994, a conclu le 1er juillet 1994 un contrat de travail à façon, pour la fabrication de jeux en bois, avec la société Kil dont le siège social est à Dublin (République d'Irlande) ; que cette dernière société l'a désignée comme son mandataire fiscal en France ; que la SARL KEM, implantée en Gironde, recevait directement des fournisseurs de la société Kil le bois des Landes destiné à être façonné et expédiait, pour le compte de la société Kil, les produits qu'elle avait elle-même façonnés puis conditionnés aux clients de cette dernière société, situés dans divers pays de la communauté européenne ou hors de cette communauté, sans que jamais ces produits ne transitent vers la République d'Irlande ; que la SARL KEM a facturé hors taxe les opérations de travail à façon exécutées pour la société Kil, estimant qu'elles étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal dont la SARL KEM a fait l'objet en 1997, l'administration a soumis ces opérations de travail à façon à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1996 ; que la SARL KEM a demandé la décharge des droits et pénalités en résultant ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande en décharge de taxes dont il a estimé que la SARL KEM était redevable en sa qualité de façonnier et de représentant de la société Kil ;

Considérant que la circonstance que le service des impôts ait initialement entendu justifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée sans distinguer selon les régimes applicables avant et après l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 transposant en droit interne la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, n'entache pas par elle-même d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'à cet égard, l'administration a demandé, devant les premiers juges, une substitution de base légale pour justifier les redressements de la sous-période correspondant à l'année 1996 sur le fondement des nouvelles dispositions issues de l'article 19 précité entrées en vigueur le 1er janvier 1996, à laquelle il a été fait droit sans que la société requérante n'ait été privée d'une garantie procédurale ;

Considérant, s'agissant de la sous-période allant du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, que la délivrance d'un travail à façon était assimilée à la livraison d'un bien soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 256 II 3° b du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, comme l'autorisaient à l'époque les stipulations de l'article 5, paragraphe 5, point a) de la 6ème directive ; qu'en l'espèce, la délivrance des travaux exécutés par la SARL KEM, laquelle a façonné en Gironde du bois venu des Landes, sans jamais adresser à la société Kil les produits façonnés, était imposable en France en vertu des dispositions générales de l'article 258 du code général des impôts ; que, pour faire obstacle à l'assujettissement en France de ses travaux, dont elle ne conteste pas le principe au regard du régime général d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL KEM se prévaut toutefois du régime d'exonération prévu par les dispositions spécifiques de l'article 262 quinquies du code général des impôts, qui, issues de l'article 19 A de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, étaient alors en vigueur ; que, cependant, il ne résulte pas des termes de cette dernière loi, prise après une décision du conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, autorisant la France à exonérer, sous les conditions qu'elle fixe, certaines prestations de service, que relèvent de cette exonération les travaux à façon de la nature de ceux en litige, dont la délivrance restait assimilée à une livraison de biens ; qu'en tout état de cause et en admettant même que les travaux en litige relèvent de l'article 262 quinquies, l'exonération que le I de cet article prévoit est subordonnée au respect de conditions énumérées par le II du même article ; qu'il est ainsi exigé que la prestation soit « rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération », que le preneur remette au prestataire le « document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 », et, enfin, que le prestataire délivre au preneur la facture comportant, outre la mention d'exonération de taxe, son numéro d'identification ainsi que celui fourni par le preneur ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que le numéro d'identification dont la SARL KEM, soutenait être celui de la société Kil ne pouvait être regardé comme le numéro d'identification prévu par l'article 22 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du conseil des communautés européennes dans la rédaction donnée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991, dès lors qu'il ne correspondait pas à la nomenclature prévue pour un opérateur irlandais ; qu'ils ont estimé que n'était pas apportée la preuve que cette dernière société, dont ils ont souligné qu'elle n'avait pas d'activité économique en Irlande et que son adresse de correspondance était située dans l'île anglo-normande francophone de Sark, hors du territoire communautaire, possédât un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en appel, la société requérante ne contredit pas de manière précise cette analyse, que corrobore le courrier des services fiscaux irlandais versé par l'administration aux débats, et n'apporte aucune explication quant à la situation fiscale de son mandant en Irlande ; que, dès lors, les conditions d'exonération exigées par l'article 262 quinquies ne peuvent être regardées comme remplies en l'espèce ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Considérant, s'agissant de la sous-période correspondant à l'année 1996, que les travaux à façon sont regardés, à la suite des modifications opérées par l'article 19 précité de la seconde loi de finances rectificative pour 1995, comme des prestations de services ; qu'en vertu de l'article 259 du code général des impôts, le lieu de ces prestations de services, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, « est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » ; que tel est le cas des travaux exécutés en France par la SARL KEM en 1996 dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut ; que, toutefois, pour demander la décharge des taxes réclamées au titre de cette sous-période, la SARL KEM invoque les dispositions dérogatoires de l'article 259 A, en se prévalant du 4° bis a de cet article, lequel prévoit que les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels sont réputés se situer en France « lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France » ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit à propos du numéro d'identification de la société Kil, qui est le preneur au sens des dispositions précitées de l'article 259 A 4° bis A, que cette société ne peut être regardée comme ayant fourni le numéro d'identification communautaire requis par les textes ; qu'il suit de là que l'exception prévue par ces dispositions, en admettant même qu'entrent dans leurs prévisions les prestations de la nature de celles en litige, ne saurait s'appliquer en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KEM est rejetée.

2
No 05BX01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01835
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET JEAN-FRANCOIS EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;05bx01835 ?
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